Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2202564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de police de Paris à sa demande formée le 15 juin 2022 tendant au maintien de la première fraction du complément de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer la somme de 588,87 euros, prélevée sur son bulletin de salaire du mois de juin 2020, ainsi que la somme de 233,98 euros qu’il a versée au mois de décembre 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet de police ne pouvait pas lui retirer la première fraction du complément de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile d’un montant de 3 000 euros, dès lors qu’il a été muté dans l’intérêt du service et qu’il a effectué une année révolue de service continu dans un secteur ouvrant droit à ce versement ;
- le versement de la première fraction de ce complément d’indemnisation est une décision créatrice de droits ;
- aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de remboursement du complément d’indemnité de fidélisation en cas de mutation avant la fin de la période de huit années d’affectation.
Le préfet de police, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 avril 2024, n’a pas présenté d’observations en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juillet 2024.
Par un courrier du 8 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, dès lors que M. A… a introduit son recours plus d’un an après la décision de remboursement révélée par son bulletin de salaire de juin 2020 (CE, assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, modifié par l’arrêté du 13 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, fonctionnaire de police a été affecté à compter du 16 mars 2020 au sein de la circonscription de sécurité publique d’Hyères-Carqueiranne. Il était antérieurement affecté dans le 7ème arrondissement de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de police de Paris à sa demande, formée le 15 juin 2022, tendant au maintien de la première fraction du complément de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant».
3. En dépit de la lettre du 17 avril 2024 mettant en demeure le préfet de police de Paris de produire des observations, celui-ci s’est abstenu de produire une défense avant la date de clôture de l’instruction fixée au 12 juillet 2024. Le préfet de police de Paris est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant. Il appartient seulement au juge administratif de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire et de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans la requête du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Police n’apporte aucun élément de nature à établir la date à laquelle il a informé le requérant que la somme de 3 000 euros, qu’il a perçue au titre du premier versement du complément de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile, ferait l’objet d’un remboursement par retenue sur son traitement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance de cette décision de remboursement par son bulletin de paie du mois de juin 2020. Dès lors, le recours contentieux introduit contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, qui doit s’interpréter comme étant aussi dirigé contre la décision initiale révélée par son bulletin de paie de juin 2020, a été formé après l’expiration du délai raisonnable d’un an applicable en l’espèce, M. A… ne se prévalant d’aucune circonstance particulière, et son recours gracieux également intervenu au-delà du délai raisonnable n’ayant pu proroger les délais de recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête sont tardives et doivent donc être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme, au demeurant non justifiée, que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Agent public ·
- Avancement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Rejet ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Réserve ·
- Ordre public ·
- Terme ·
- Recours ·
- Menaces
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Prestations sociales ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Demande ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Annulation ·
- Recette ·
- Enfant ·
- Règlement intérieur ·
- Loisir ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Mineur ·
- Service
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Recours
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Abrogation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Territoire français ·
- République du sénégal ·
- Vie privée ·
- Accord
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Acte
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Carence ·
- Ouvrage public ·
- Police municipale ·
- Sûretés ·
- Faute
Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.