Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 mai 2025, n° 2500999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B A représenté par Me Gomot-Pinard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a rejeté sa demande de remise de dette du 20 janvier 2025 et a confirmé la répétition d’indus de prestations sociales ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du président du conseil départemental de l’Indre les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie par le fait que la caisse d’allocations familiales de l’Indre a déjà procédé à des retenues sur ses prestations sociales ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2025, sous le n° 2501000 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, en faisant état, de manière très générale, du fait que des retenues sur ses prestations sociales ont déjà été effectuées, sans apporter d’éléments précis et circonstanciés sur sa situation matérielle, notamment sur ses perspectives de couverture financière de ses besoins matériels et, le cas échéant, de ceux de son foyer, M. A ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant une atteinte grave de nature à regarder la condition d’urgence comme satisfaite. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris sa demande tendant à la mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Indre des dépens de l’instance, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
6. Il résulte de l’instruction, alors que la décision contestée date du 27 mars 2025 et que sa requête a été enregistrée le 23 mai 2025, que M. A n’a pas déposé de dossier d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée, pour information, au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Fait à Limoges, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
A. BLANCHONcg
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