Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 déc. 2024, n° 2417048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions des 12 juillet 2017, 15 décembre 2017 et 2 avril 2018 en conséquence de l’annulation par le tribunal judiciaire des amendes forfaitaires majorées relatives à ces trois infractions, de modifier les mentions correspondantes sur son relevé d’information intégral et de déclarer son titre de conduite valide, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne sera pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que les mentions figurant sur le relevé d’information intégral sont erronées ou résultent de la lenteur de l’administration :
— les conditions d’urgence et d’utilité, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies dès lors qu’il est privé de son droit de conduire, alors que les points supprimés auraient dû lui être restitués en conséquence de l’annulation des amendes forfaitaires majorées, et que son métier nécessite l’usage d’un véhicule à quatre roues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, si M. A soutient qu’il se trouve dans une situation d’urgence dès lors qu’il est privé de son droit de conduire, alors que les points supprimés auraient dû lui être restitués en conséquence de l’annulation des amendes forfaitaires majorées, et que son métier nécessite l’usage d’un véhicule à moteur à quatre roues, il n’apporte aucun élément concret à l’appui de ses allégations, son métier n’étant même pas précisé, ni ne produit aucun élément justifiant que la condition d’urgence est effectivement remplie au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. A présente un caractère d’utilité et si elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, que la requête peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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