Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 juin 2025, n° 2325223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 9 mai 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 4 octobre 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a rejeté sa demande de communication de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans l’établissement et la liste des fouilles exécutées entre mars 2017 et août 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les documents demandés sont communicables ;
— il conteste que les copies des documents demandés lui aient été effectivement remises le 4 septembre 2023 ;
— à supposer cette communication effectuée le 4 septembre 2023, celle-ci ne répond pas à sa demande son conseil ayant sollicité, depuis le 2 juin 2022, leur communication par voie électronique, ces documents existant nécessairement sous format informatique puisqu’il s’agit de documents dactylographiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la copie des documents sollicités par le requérant lui ayant été transmise le 4 septembre 2023.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une télécopie du 2 juin 2022, M. B a demandé au directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis la communication à son conseil, par courrier électronique et sous format numérique, de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans l’établissement et la liste des fouilles exécutées entre mars 2017 et août 2018. En l’absence de réponse à sa demande, il a saisi, le 4 août 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 29 août 2023, un avis favorable à la communication des documents demandés. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du 4 octobre 2023 rejetant sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / () / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / () « . Aux termes de l’article R. 311-10 du même code : » Lorsqu’un document est détenu par l’une des administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur sollicite la délivrance d’une copie d’un document communicable, l’autorité compétente, sous réserve notamment de considérations liées à ses possibilités techniques, est tenue de délivrer cette copie à l’intéressé, qui a le choix du mode d’accès au document en cause.
4. En l’espèce, la notification en mains propres, le 4 septembre 2023, à M. B de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération à la maison d’arrêt de Fleur-Mérogis et de la liste des fouilles exécutées entre mars 2017 et août 2018, alors qu’il avait demandé la communication d’une copie de ces documents à son conseil par courrier électronique et sous format numérique et que l’administration ne fait pas valoir de considérations liées à ses possibilités techniques, ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, cette notification doit être regardée, ainsi que le soutient M. B, comme équivalant à un refus de communication. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est dépourvue d’objet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public. ». Selon l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ».
6. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
7. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
8. Il est constant qu’en application des dispositions précitées, les décisions ayant ordonné la fouille à nu du requérant durant son incarcération et la liste des fouilles exécutées entre mars 2017 et août 2018 sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé. L’administration n’oppose pas de considérations liées à ses possibilités techniques, la numérisation d’un document détenu sous format papier pour son envoi en pièce jointe à un courrier électronique étant d’ailleurs techniquement comparable, eu égard aux fonctions courantes des photocopieurs numériques dont l’utilisation est aujourd’hui usuelle, à sa photocopie pour le remettre en main propre, et l’envoi en pièce jointe à un courrier électronique d’un document détenu sous format numérique techniquement plus simple que son impression pour le remettre en main propre. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de communiquer ces documents à son conseil par courrier électronique, le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 4 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, communique au conseil de M. B par courrier électronique la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de celui-ci durant son incarcération et la liste des fouilles exécutées entre mars 2017 et août 2018. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Alexandre Ciaudo, conseil de M. B, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 4 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer au conseil de M. B par courrier électronique la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de celui-ci durant son incarcération et la liste des fouilles exécutées entre mars 2017 et août 2018, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ciaudo, conseil de M. B, une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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