Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2601636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Clément, avocate, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il y a urgence à enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il tente en vain depuis le mois de novembre 2025 de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement, que cette situation précarise sa situation administrative et porte atteinte à sa vie privée et familiale et qu’il a tenté sans succès d’obtenir un rendez-vous en envoyant huit courriels au préfet et en se présentant lui-même en préfecture ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Si M. B… soutient qu’il tente en vain depuis le mois de novembre 2025 de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement, que cette situation précarise sa situation administrative et porte atteinte à sa vie privée et familiale et qu’il a tenté sans succès d’obtenir un rendez-vous en envoyant huit courriels au préfet et en se présentant lui-même en préfecture, l’intéressé ne justifie pas de l’urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de l’Ardèche, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’admission, à titre provisoire, de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601636 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Clément.
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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