Désistement 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 juil. 2025, n° 2509876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2509876, la société PRD Percier Réalisation et développement, représentée par Me Savoie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commune de Fouju a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section ZL 70, ZL 112, ZL 114 et ZL 116 appartenant aux consorts A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouju la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie de l’enregistrement d’une requête tendant à l’annulation de la décision en litige, qu’elle dispose d’un intérêt à contester cette dernière en qualité de titulaire d’une promesse de vente des parcelles en cause et que la commune de Fouju, si elle a acquis ces parcelles le 10 juillet 2025, n’en a pas transféré la propriété à un tiers ;
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle a la qualité d’acquéreur évincé et que la commune ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de réaliser immédiatement le projet ayant motivé l’exercice du droit de préemption ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’il n’est pas établi que le maire disposait d’une délégation régulièrement publiée du conseil municipal pour exercer le droit de préemption, que ladite décision est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme et qu’elle ne présente pas de caractère d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, la société PRD Percier Réalisation et développement a déclaré se désister de sa requête.
II) Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2509877, la société
PRD Percier Réalisation et développement, représentée par Me Savoie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commune de Fouju a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section ZI 40, ZI 141, ZI 132 et ZI 134 appartenant à la société SCEA de la ferme de Vitry ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouju la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie de l’enregistrement d’une requête tendant à l’annulation de la décision en litige, qu’elle dispose d’un intérêt à contester cette dernière en qualité de titulaire d’une promesse de vente des parcelles en cause et que la commune de Fouju, si elle a acquis ces parcelles le 10 juillet 2025, n’en a pas transféré la propriété à un tiers ;
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle a la qualité d’acquéreur évincé et que la commune ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de réaliser immédiatement le projet ayant motivé l’exercice du droit de préemption ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’il n’est pas établi que le maire disposait d’une délégation régulièrement publiée du conseil municipal pour exercer le droit de préemption, que ladite décision est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme et qu’elle ne présente pas de caractère d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, la société PRD Percier Réalisation et développement a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2509876 et 2509877, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
2. Par des mémoires en désistement, enregistrés le 24 juillet 2025, la société PRD Percier Réalisation et développement déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’instances de la société PRD Percier Réalisation et développement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRD Percier Réalisation et développement et à la commune de Fouju.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne, aux consorts A et à la SCEA de la ferme de Vitry.
Le juge des référés,
Signé : T. Bourgau
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, – 2509877
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