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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2202368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 et deux mémoires enregistrés les 7 juillet et 15 août 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices liés à sa prise en charge médicale à compter du 19 septembre 2021 dans le cadre de son accouchement.
Elle soutient que :
— l’équipe médicale a refusé de pratiquer une césarienne alors qu’elle en avait exprimé le souhait ; l’enfant se présentait par le siège et une césarienne aurait entraîné de moindres complications ; son souhait de ne pas accoucher par voie basse a été négligé ;
— aucune radiopelvimétrie n’a été effectuée ;
— une échographie a été demandée le 22 septembre 2021, jour du déclenchement, sans être réalisée ;
— son enfant a présenté une « rétention de tête dernière et des anomalies du rythme cardiaque » à la naissance ;
— elle a appris après l’accouchement avoir subi une épisiotomie et que l’équipe médicale a eu recours aux spatules ;
— sa fille a dû être placée en hypothermie pendant trois jours afin d’amoindrir les conséquences neurologiques dues à l’asphyxie occasionnée durant les trois minutes au cours desquelles la tête de l’enfant est restée coincée ;
— l’équipe médicale a attendu la trente-septième semaine pour procéder à l’accouchement alors que la poche des eaux s’était rompue trois jours avant ;
— les complications qui se sont produites lors de son accouchement ont fait l’objet d’un article dans une revue médicale, ce qui révèle une remise en question de sa prise en charge par l’équipe médicale ;
— les manquements du corps médical ont entraîné pour elle un préjudice, moral, physique et financier : elle fait de l’hypervigilance, les complications qui se sont produites lors de son accouchement l’ont empêchée de profiter de certains instants avec sa fille et ces complications entraînent la nécessité d’un suivi du développement moteur de sa fille jusqu’à ses six ans.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 août et le 5 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, demande au tribunal de rejeter sa requête.
Il fait valoir que :
— la requête, présentée sans ministère d’avocat est irrecevable ;
— elle est également irrecevable dès lors que ses conclusions ne sont pas chiffrées ;
— la requérante, qui ne fait que décrire son vécu de l’accouchement, ne démontre pas l’existence d’une faute ;
— il a fait le nécessaire pour faire naître l’enfant au mieux ;
— si les suites de l’accouchement ont été compliquées, il est impossible, en l’état, de distinguer une complication non fautive d’une véritable faute médicale ;
— la requérante n’établit pas non plus le lien de causalité entre ses griefs et ses préjudices.
La requête a été communiquée au centre de gestion Intériale, assureur de Mme A, qui n’a pas produit.
En l’absence d’ordonnance de clôture d’instruction, la clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Mme A a produit un mémoire enregistré le 15 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de Mme Myriam Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Mme A et de Me Cara, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a accouchée le 23 septembre 2021 à la maternité Paule de Viguier à Toulouse. Par une lettre du 2 janvier 2022, elle a demandé au centre hospitalier universitaire de Toulouse de l’indemniser de ses préjudices moral, physique et financier liés à cet accouchement. Par une décision du 11 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l’indemniser des préjudices ayant résulté de cet accouchement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse :
En ce qui concerne l’absence de ministère d’avocat :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. » Et aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / () / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé () ».
3. La requête de Mme A, qui présente des conclusions à fin d’indemnisation, est dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Toulouse, établissement public de santé. Elle est dès lors exemptée de l’obligation de présentation par un avocat. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requérante a déposé sa requête sans ministère d’avocat doit être écartée.
En ce qui concerne l’absence de conclusions chiffrées :
4. En réponse à la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse dans son premier mémoire en défense, Mme A a, dans son mémoire enregistré le 15 août 2022, chiffré ses conclusions en évaluant à la somme de 20 000 euros le montant de ses préjudices. Par suite, cette fin de non-recevoir doit également être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier et l’évaluation des préjudices :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit à la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
6. Il résulte des termes de la requête que Mme A entend qualifier de fautive la prise en charge de son accouchement par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, en particulier du fait de l’absence de son consentement libre et éclairé à un accouchement par voie basse mais aussi du fait au recours aux spatules et à l’épisiotomie, du fait d’un déclenchement de l’accouchement à la trente-septième semaine, du fait de l’absence de radiopelvimétrie et du fait d’absence d’échographie le jour du déclenchement de l’accouchement. Mme A se prévaut d’un préjudice moral, d’un préjudice physique et d’un préjudice financier. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse. L’état du dossier ne permet pas non plus d’apprécier l’étendue des préjudices subis par Mme A en lien avec les éventuelles fautes commises par le centre hospitalier. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A, d’ordonner sur ces points une mission d’expertise aux fins précisées dans le dispositif du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé à une expertise médicale. Les experts, médecin spécialiste en chirurgie obstétrique et médecin neuropédiatre, auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tout document utile relatif à l’état de santé de Mme A et de sa fille, de convoquer et entendre les parties et tous sachants et de procéder à l’examen du dossier médical de Mme A, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A avant et après la prise en charge hospitalière du 19 septembre au 5 octobre 2021 et l’hospitalisation à domicile du 5 au 11 octobre 2021 ; de décrire l’état de santé de Lou depuis sa naissance ;
3°) d’apporter tous les éléments permettant d’apprécier si la prise en charge médicale du 19 septembre au 11 octobre 2021 (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance) a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et si l’organisation et le fonctionnement du service a été conforme aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes et, dans l’hypothèse où cette prise en charge n’aurait pas été conforme aux règles de l’art, de préciser les séquelles ayant découlé de ces non-conformités ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A et aux symptômes qu’elle présentait ; de rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; de donner son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Toulouse ainsi que sur l’utilité et la pertinence des gestes pratiqués et des soins donnés ;
5°) de déterminer les raisons pour lesquelles l’enfant est restée bloquée pendant la poussée et les causes du suivi dont elle fait l’objet depuis sa naissance et d’indiquer si cet incident et si ce suivi résultent des non-conformités éventuellement relevées dans la prise en charge de Mme A par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ou si ces éventuelles non-conformités ont seulement fait perdre à Mme A et sa fille d’éviter ces préjudices ; dans ce dernier cas, de déterminer, en pourcentage, l’ampleur de cette perte de chance ;
6°) si les éléments réunis semblent de nature à faire apparaître que la prise en charge de Mme A a été consciencieuse, attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science et adaptée à son état et que l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes, de donner son avis sur le point de savoir si les actes médicaux ont entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles l’intéressée et sa fille étaient exposées s’ils n’avaient pas été effectués en indiquant les conséquences auxquelles étaient exposées Mme A et sa fille en l’absence de prise en charge selon ces modalités (accouchement par voie basse, épisiotomie et recours aux spatules) ; si cette condition d’avoir entraîné des conséquences plus graves n’est pas remplie, de préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans les conditions dans lesquelles la prise en charge de Mme A et de sa fille a été accomplie ; en cas d’impossibilité d’évaluer précisément ce taux, d’indiquer si cette probabilité est inférieure ou égale à 5 % ;
7°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A et de sa fille peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, de dire si cet état est susceptible de s’améliorer ou de s’aggraver ; de fournir toute précision utile sur cette éventuelle évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, de mentionner dans quel délai ;
8°) d’indiquer quel aurait été l’évolution de prévisible de l’état de santé de Mme A et de sa fille dans le cadre d’un accouchement par césarienne ;
9°) de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge du 19 septembre au 11 octobre 2021 en excluant la part des séquelles résultant d’une pathologie initiale, de son évolution, si celle-ci s’était déroulée normalement, ou de toute autre cause extérieure à la prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et en indiquant notamment :
a) les dépenses de santé rendues nécessaires, avant et après consolidation, par l’état de santé de Mme A et l’état de santé de sa fille tels qu’ils résultent de ces événements,
b) les frais divers engagés en lien avec ces états de santé,
c) les pertes de gains professionnels générées, avant et après consolidation, par ces états de santé,
d) les frais éventuels d’adaptation du logement et/ou du véhicule,
e) si une assistance par tierce personne, y compris par des proches, a été nécessaire à Mme A pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures à la consolidation des périodes postérieures à la consolidation et, dans le cas où une telle assistance aurait été nécessaire, quel a été le volume horaire, la fréquence et le type d’aide (médicalisée/non médicalisée),
f) l’incidence professionnelle qu’a eu l’état de santé de Mme A ou de sa fille,
g) le taux des déficits fonctionnels temporaire et permanent ainsi que leurs dates de début et de fin,
h) quelles ont été les souffrances endurées par Mme A en les évaluant sur une échelle de 1 à 7,
i) quel a été le préjudice esthétique subi par Mme A, avant et après consolidation, en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 pour chacune des périodes (avant consolidation et après consolidation),
j) les préjudices d’agrément, sexuel et d’établissement subis par Mme A,
10°) de donner au tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile ;
11°) de rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 2 : Les experts, qui pourront déposer un pré-rapport s’ils l’estiment utile à l’accomplissement de leur mission, accompliront cette mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Avant de commencer leurs travaux, ils accompliront les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifieront copie aux parties dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision du président du tribunal le désignant. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 3 : Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux.
Article 4 : Les experts pourront, avec l’autorisation de la présidente du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de leur choix.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A, le centre hospitalier universitaire de Toulouse et le centre de gestion Intériale.
Article 6 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 231-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 7 : Les frais d’expertise, qui pourront faire l’objet d’une allocation provisionnelle, sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au centre de gestion Intériale.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des famillesen ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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