Non-lieu à statuer 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 oct. 2024, n° 2402452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 27, 28 juin et le 6 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires de Vaucluse de lui verser l’indemnité de fin de contrat des suites de la fin son contrat le 30 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires de Vaucluse de modifier son adresse sur ses bulletins de salaires.
Elle soutient que :
— l’indemnité de fin de contrat prévue par le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 ne lui a pas été versée ;
— ses bulletins de paie mentionnent une mauvaise adresse et l’attestation à remplir en vue de percevoir l’indemnité de fin de contrat mentionne une mauvaise identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme d’un euro symbolique au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité d’une demande tendant à ce qu’il prescrive à l’administration de prendre une mesure dans un sens déterminé, doit veiller à ce que cette demande présente effectivement un caractère d’urgence, à ce qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, à ce que la mesure sollicitée soit utile et à ce que l’injonction réclamée ne soit pas de nature à contrarier la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
Sur les conclusions relatives à l’indemnité de fin de contrat :
3. Mme A demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-3, d’enjoindre à la direction départementale des territoires de Vaucluse de lui verser l’indemnité de fin de contrat prévue par le décret du 23 octobre 2020 susvisé.
4. Toutefois, et alors que Mme A ne produit par ailleurs aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence qui nécessiterait l’intervention à bref délai d’une décision du juge des référés, sa demande tendant au versement de la prime de précarité au terme de son contrat à durée déterminée survenu le 30 décembre 2023 ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire. Elle n’est donc pas au nombre des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, de retourner à son employeur l’attestation dument complétée afin de percevoir l’indemnité de fin de contrat si elle en remplit les conditions.
Sur l’injonction de modification de l’adresse de Mme A :
6. Il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires de Vaucluse a modifié l’adresse de la requérante dans le système d’information des ressources humaines (SIRH) suite à sa demande. Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A à ce titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme d’un euro symbolique au titre des frais exposé par la préfecture de Vaucluse et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de modifier l’adresse de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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