Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2102969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2021 et 20 janvier 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Crespin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les manquements fautifs commis par la commune dans la mise en œuvre de la procédure de reclassement ainsi que dans le retard pris pour son reclassement et pour procéder à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Nice a commis des manquements fautifs dans la mise en œuvre de la procédure de reclassement en ce qu’elle ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires pour la reclasser et en ce qu’elle a pris du retard pour entamer ses recherches de postes de reclassement ; la commune de Nice n’a entrepris aucune démarche en 10 ans pour son reclassement, ne respectant ainsi pas le délai raisonnable pour accomplir les diligences lui incombant ;
— la commune de Nice a commis une faute en procédant à son licenciement avec retard ;
— elle subit un préjudice matériel résultant des agissements fautifs de la commune à son égard :
— en ce qu’elle n’a perçu aucune rémunération pendant près de 10 ans et a été illégalement placée en congé sans traitement depuis mai 2011 ; n’ayant pas été licenciée elle n’a pu se tourner vers aucun autre employeur et bénéficier d’un contrat de travail lui procurant des revenus ; elle n’a pas cotisé pour la retraite pendant près de 10 ans ;
— elle n’a perçu une indemnité compensatrice de congés payés que de 2 953,32 euros dans le cadre de son licenciement, ce qui est insuffisant dès lors qu’elle n’a pris aucun congé payé en 10 ans ;
— elle a perdu une chance sérieuse d’être reclassée sur un autre poste de travail depuis 10 ans ;
— elle a subi une perte annuelle de revenus d’environ 37 002,96 euros en raison du défaut de reclassement et de la perte de revenus ;
— elle est fondée à réclamer à la commune de Nice une somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi ;
— elle subit un préjudice moral :
— l’absence de reclassement a entrainé son inaptitude à toutes fonctions ;
— elle a très mal vécu les 10 ans de désintéressement total de la ville à son égard ; l’absence de reclassement et le désintéressement de la ville a engendré des troubles anxiodépressifs et des insomnies chroniques avec prise de divers psychotropes ; son état de santé s’est aggravé entre 2010 et 2019 en raison de la période d’inactivité et d’incertitude quant à son avenir professionnel du fait du défaut de reclassement et de licenciement ;
— elle est fondée à demander une indemnisation de 25 000 euros pour le préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Nice, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— la demande indemnitaire est en partie irrecevable en ce que la part du montant de condamnation demandé dans la requête de Mme A épouse B, qui excède le montant figurant dans la demande préalable, n’a pas été liée et est donc irrecevable ;
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité :
— l’obligation de reclassement a été respectée, elle n’a pas abouti du seul fait de la requérante ;
— le retard pris dans la gestion de son dossier n’a causé aucun préjudice à la requérante et est au demeurant largement imputable à cette dernière ;
— elle n’a commis aucun retard fautif dans la procédure de licenciement ;
— les préjudices invoqués sont dépourvus de lien de causalité direct et certain avec les prétendues fautes que la ville aurait commises ;
— ces préjudices ne sont pas établis ;
— à titre subsidiaire, la créance invoquée par la requérante au titre de son préjudice matériel est prescrite ;
— à titre ultra subsidiaire :
— la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice matériel au regard de son traitement habituel ; ce préjudice s’il devait être indemnisé serait calculé au regard de la rémunération d’un agent d’accueil ;
— le comportement de la requérante est exonératoire de toute responsabilité de la ville.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pham-Minh, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, recrutée en qualité de violoniste au sein de l’Orchestre Philarmonique de Nice par contrat à durée déterminée le 1er novembre 1991 puis par contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2007, a été victime d’une chute, le 18 janvier 2008, reconnue en accident de trajet et prise en charge au titre de la maladie professionnelle. En raison des lésions résultant de cette chute, Mme A épouse B a été déclarée inapte à l’exercice des fonctions de violoniste et une recherche de reclassement sur un poste adapté a été mise en œuvre. La commune de Nice a proposé à Mme A épouse B plusieurs postes d’agent d’accueil avec un aménagement ergonomique du poste de travail, que cette dernière a décliné en raison des conditions de rémunération, inférieures à son précédent poste de violoniste. Des postes de gestionnaire administratif, de gardien et de professeur de musique ont par la suite été proposés à Mme A épouse B, laquelle ne les a pas acceptés. Saisi par la commune, le médecin agréé, aux termes d’une expertise médicale, puis le comité médical départemental lors de sa séance du 23 juillet 2019, ont déclaré Mme A épouse B inapte de manière totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions. Suite à la décision d’inaptitude totale et définitive prise par la ville de Nice le 12 août 2019, une procédure de licenciement a été engagée et par arrêté du 1er avril 2021, Mme A épouse B a été licenciée. Par demande du 10 février 2021, réceptionnée le 16 février suivant par la ville de Nice, Mme A épouse B a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis des manquements commis par la commune dans la gestion de son dossier. Cette demande ayant été explicitement rejetée par lettre du 29 mars 2021, Mme A épouse B demande au tribunal de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis du fait des manquements fautifs commis par la commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Dès lors, Mme A épouse B pouvait donc modifier, devant le tribunal, le chiffrage indiqué dans sa demande préalable, sans que cette circonstance n’ait d’incidence sur la liaison du contentieux pour le surplus des sommes demandées devant le juge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité pour faute :
S’agissant des manquements fautifs commis dans la procédure de reclassement :
3. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte ; que ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A épouse B occupait un poste de violoniste au sein de l’Orchestre philarmonique de Nice et qu’à la suite d’un accident de trajet survenu le 18 janvier 2008, elle a été déclarée inapte à l’exercice des fonctions de violoniste par le médecin agréé et le médecin conseil de l’assurance maladie en début d’année 2010. Suivant ces deux avis médicaux, le médecin de prévention de la ville de Nice a proposé, dès 2010, le reclassement professionnel de Mme A épouse B par la mobilité médicale sur un poste ne comportant pas de port de charges lourdes ni de sollicitation répétée de la main gauche.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité auprès de la ville de Nice son reclassement par courrier du 17 juin 2010. Si la commune indique avoir proposé trois postes d’agent d’accueil en fin d’année 2010 et en fin d’année 2011 à Mme A épouse B, il résulte de l’instruction que cette dernière, avant d’accepter ou de décliner ces offres, a demandé une simulation financière associée à ces postes par courriers du 18 octobre 2010 et du 7 décembre 2011 et a notamment indiqué être très motivée par le poste d’agent d’accueil au Plaza. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait répondu à ces demandes de simulation financière, dès lors que n’est pas versée aux débats la preuve de la transmission à l’intéressée d’une fiche de simulation de paye pour lesdits postes, la ville a estimé que la requérante avait décliné ces trois offres. Or, la commune de Nice ne pouvait, pour estimer que la requérante avait refusé les postes d’agent d’accueil proposés, se fonder sur la volonté de cette dernière exprimée dans ses différents courriers, de conserver une rémunération similaire à son précédent emploi, sans l’avoir informée du montant de rémunération associé à ces postes et sans lui permettre ainsi de prendre la pleine mesure des offres d’emplois qui lui ont été faites. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que la commune de Nice fait valoir, qu’elle aurait proposé d’autres postes à l’intéressée, et notamment un poste de gestionnaire administratif, un poste de gardien et un poste de professeur de musique de chambre comme elle l’indique dans ses écritures en défense. Au demeurant, la commune de Nice ne démontre pas, en l’absence de production des fiches de postes, que les postes qu’elle a proposés à Mme A épouse B auraient pu être compatibles avec l’état de santé de l’intéressée. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Nice était dans l’impossibilité de reclasser Mme A épouse B dans un poste adapté à son état de santé. Dans ces conditions, la ville de Nice ne peut être regardée comme ayant sérieusement cherché à reclasser Mme A épouse B.
6. En outre, en n’accomplissant pas les diligences nécessaires pour tenter de reclasser Mme A épouse B et pour mettre fin, en cas d’échec, dans un délai raisonnable, à cette obligation de reclassement en constatant l’absence de poste adapté et, partant, l’impossibilité du reclassement permettant son licenciement, la commune de Nice a commis une faute dans la gestion de la situation administrative de la requérante.
7. Ainsi, cette carence fautive de la commune de Nice dans la mise en œuvre de l’obligation de reclassement dans un délai raisonnable est de nature à engager sa responsabilité.
8. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le délai entre la demande de reclassement de la requérante et la 1ère proposition de poste d’agent d’accueil au sein du CAL de La Madeleine, pour lequel la prise de poste était fixée au 1er novembre 2010, excèderait le délai raisonnable pour accomplir les diligences propres à satisfaire à l’obligation de reclassement mentionnée au point 3. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la commune de Nice a commis une faute en procédant avec retard aux premières recherches de reclassement à compter de la constatation de son inaptitude physique à occuper son emploi.
S’agissant des manquements fautifs commis dans la procédure de licenciement :
9. Ainsi qu’il a été dit, la ville de Nice ne peut être regardée comme ayant sérieusement cherché à reclasser Mme A épouse B. Elle ne pouvait donc légalement prononcer le licenciement de l’intéressée pour inaptitude physique à compter de la date à laquelle cette dernière a été reconnue inapte physiquement à occuper son poste, sans avoir sérieusement satisfait au préalable aux obligations de reclassement résultant du principe énoncé au point 3. Dans ces circonstances, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Nice aurait constaté l’absence de poste adapté à l’état de santé de la requérante dans le cadre de la procédure de reclassement, ce n’est qu’à compter de la date à laquelle son inaptitude totale et définitive à tout emploi a été constatée par le comité médical le 23 juillet 2019, que la ville de Nice pouvait mettre en œuvre la procédure de licenciement qui n’a aboutie, en raison du contexte de l’épidémie de Covid-19, que le 17 février 2021. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Nice a commis des manquements fautifs de nature à engager sa responsabilité en engageant la procédure de licenciement, avec le respect des garanties attachées à cette procédure, avec retard.
10. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le reclassement de Mme A épouse B est devenu impossible à la date à laquelle le comité médical a fait le constat de son inaptitude physique totale et définitive à tout emploi, la responsabilité de la ville de Nice ne saurait être engagée que pour la période allant du 17 juin 2010 au 23 juillet 2019.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
11. Il résulte de l’instruction que la requérante, dans l’attente de son reclassement, a été placée en congé non rémunéré de mai 2011 à avril 2021, date à laquelle son licenciement a pris effet. Ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que la ville de Nice se soit trouvée dans l’impossibilité de procéder à son reclassement sur un emploi compatible avec son état de santé jusqu’à l’avis d’inaptitude totale et définitive émis par le comité médical le 23 juillet 2019 rendant alors impossible tout reclassement. Il résulte ainsi de l’instruction, dans ces conditions, que la requérante a été privée d’une chance sérieuse d’être reclassée depuis la demande faite en ce sens le 17 juin 2010 et la déclaration médicale de son inaptitude totale et définitive du 23 juillet 2019.
Quant à l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
12. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ».
13. La ville de Nice a réceptionné la demande préalable indemnitaire de Mme A épouse B le 16 février 2021. La commune est donc fondée à soutenir que les créances constituées au titre de chacune des années antérieures au 1er janvier 2017 sont prescrites par application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précité. Ces créances ne sauraient dès lors donner lieu à indemnisation.
Quant à l’indemnisation des créances postérieures au 1er janvier 2017 et la cause exonératoire liée au comportement de la victime invoquée en défense par la commune de Nice :
14. Il résulte de ce qui a été dit que la requérante est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice financier qu’elle a subi, résultant de la perte de chance d’être reclassée entre le 1er janvier 2017 et le 23 juillet 2019.
15. Toutefois, la commune oppose en défense le comportement de la requérante comme cause exonératoire de sa responsabilité. Cependant, ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A épouse B aurait refusé les postes qui lui ont été proposés par l’administration dans le cadre de la procédure de reclassement, la commune ne pouvant déduire de la seule volonté exprimée par la requérante de conserver une rémunération similaire à son précédent emploi un refus de sa part d’accepter les postes proposés, alors qu’en outre il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait répondu à sa demande de produire les fiches financières associées auxdits postes. Il suit de là que la commune n’est pas fondée à opposer en défense l’existence d’une faute commise par la requérante dans la procédure de reclassement qui l’exonérerait ainsi de sa responsabilité.
16. La commune n’est pas davantage fondée à faire valoir en défense que l’absence de relance par écrit ou oral de la part de la requérante depuis le 7 décembre 2011 serait constitutive d’une faute exonérant la collectivité de toute responsabilité, dès lors qu’il appartenait à l’employeur, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, de procéder aux diligences nécessaires pour chercher à la reclasser dans un autre emploi ou, en cas de constat d’absence de poste compatible avec son état de santé et d’échec du reclassement, de la licencier, ce que la commune n’a fait qu’en 2021 après n’avoir saisi le comité médical qu’en 2019.
17. Il suit de là que la requérante n’a commis, de par son comportement, aucune faute de nature à exonérer la commune de Nice de sa responsabilité.
18. En l’état de l’instruction, au vu des pièces produites, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait perçu pour la période mentionnée au point 14 des revenus de substitution provenant d’un autre emploi, l’assurance maladie ou de sa mutuelle. Au vu de l’instruction, en l’état du dossier, il n’est pas possible d’évaluer avec exactitude l’ampleur du préjudice de perte de chance d’être reclassée et donc de la perte de revenus et de cotisations retraite, à défaut de certitude sur le traitement correspondant au poste sur lequel elle aurait pu être reclassée. Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice de perte de chance d’être reclassée pour la période courant à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude totale et définitive à tout emploi, en l’établissant à la somme de 20 000 euros.
19. En revanche, si la requérante soutient que l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée serait insuffisante lors de son licenciement, d’une part, elle ne l’établit pas, d’autre part, le préjudice qui en résulterait est au demeurant sans lien de causalité direct avec la carence fautive de la commune dans la mise en œuvre de la procédure de reclassement. Il en est de même du préjudice tiré de l’absence de revenus résultant de l’absence de possibilité de conclure un contrat de travail avec un autre employeur, un tel préjudice, qui revêt par ailleurs un caractère incertain en l’absence de démonstration de démarches accomplies par la requérante en ce sens et de propositions d’emplois qui lui auraient été faites pour la période considérée, est dépourvu de lien de causalité direct avec la carence fautive de la commune dans la réalisation de la procédure de reclassement.
S’agissant du préjudice moral :
20. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces médicales produites par la requérante que l’absence de reclassement a entraîné un préjudice moral pour Mme A épouse B. Il en sera fait une juste appréciation en l’établissant à la somme de 5 000 euros.
21. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de reclassement serait à l’origine directe de son inaptitude totale et définitive à toute fonction. La requérante n’est donc pas fondée à demander une indemnisation pour le préjudice moral qui en résulterait.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à solliciter le versement d’une somme globale de 25 000 euros de la part de la ville de Nice, pour manquement à ses obligations en matière de reclassement, en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subis.
Sur les intérêts :
23. Mme A épouse B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 25 000 euros à compter du 16 février 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Nice.
Sur les frais liés au litige :
24. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A épouse B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nice demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros à verser à Mme A épouse B au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Nice est condamnée à verser à Mme A épouse B la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021.
Article 2 : La commune de Nice versera à Mme A épouse B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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