Rejet 10 juin 2025
Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2411546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par la société d’avocats International Tax PM, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’effacer son signalement aux fins de non-admission, dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention franco-gabonaise ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 436-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 h 00 par une ordonnance en date du 14 novembre 2024.
Des pièces, enregistrées le 18 avril 2025, ont été produites par M. B à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 2 décembre 1992, modifiée le 5 mars 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil ;
— et les observations de Me Delattre représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 24 mai 2002 au Gabon, de nationalité gabonaise, est entré en France le 29 août 2019, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 21 août 2019 au 21 novembre 2019. Il a sollicité, le 14 février 2020, le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 15 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), devenue définitive. Par une demande en date du 8 mars 2024, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par un arrêté en date du 14 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision du 14 octobre 2024 cite les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier, d’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, les articles 9 et 12 de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 2 décembre 1992. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 24 mai 2002, de nationalité gabonaise, est entré en France le 29 août 2019, sous couvert d’un visa de court séjour, pour bénéficier de soins alors qu’il était atteint d’une hépatite. Il soutient, pour justifier le fait qu’il se soit maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa, que sa mère, restée au Gabon, aurait tenté de l’inciter à tuer ses demi-frères et demi-sœurs avec qui il résidait en France chez son père et sa belle-mère, puis, alors qu’il s’y serait refusé, qu’il aurait lui-même été l’objet de menaces de mort de la part de sa mère en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, et alors au demeurant qu’il ne produit dans le cadre du litige aucune pièce permettant de corroborer ces affirmations, sa demande d’asile a été rejetée le 15 novembre 2021 par l’OFPRA et cette décision est devenue définitive faute pour l’intéressé d’avoir contesté cette décision devant la CNDA. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Nord a examiné la situation étudiante de M. B, qui a, au terme d’une scolarité au lycée Sacré cœur d’Amiens de 2019 à 2021, obtenu son baccalauréat « sciences et technologiques du management et de la gestion (STMG) », puis a suivi une scolarité en BTS spécialité « Métiers des services à l’environnement » au campus Ozanam à Lille de 2021 à 2024 dont il est sorti diplômé en juillet 2024 et qu’il était à la date de la décision contestée et au titre de l’année universitaire 2024/2025 inscrit en troisième année de Bachelor, chargé d’affaire en développement durable au sein du groupe GEMA ESI Business School. Il ne ressort donc pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit senti lié par l’absence de visa de long séjour pour refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort au contraire de ces éléments que le préfet a pris en considération l’ensemble de la situation de l’intéressé. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, que M. B est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire français, alors qu’il a vécu jusqu’à ses 17 ans au Gabon où il n’allègue pas être dans l’impossibilité de poursuivre ses études ou de se réinsérer professionnellement et socialement en cas de retour, le requérant ne justifie donc pas de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’Etat, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / () Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies. ».
7. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, qui subordonnent la délivrance d’un premier titre de séjour à la production d’un visa de long séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’article L. 436-4 précité n’ouvre pas à l’étranger une alternative entre solliciter un visa avant d’entrer en France ou entrer irrégulièrement sur le territoire français et régulariser sa situation a posteriori en acquittant le droit de visa prévu par ses dispositions. Ainsi, l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à ce que le préfet refuse un titre de séjour à un étranger qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français en vertu des dispositions ou stipulations qui lui sont applicables. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Nord a opposé au requérant son entrée irrégulière sur le territoire français pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’arrêté litigieux est entaché de deux erreurs de fait. D’une part, s’il soutient que le préfet ne pouvait pas lui reprocher l’absence de visa long séjour pour l’examen de sa demande de titre au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet relève cet élément dans l’examen de la demande d’un titre portant la mention « étudiant » et que, en tout état de cause, M. B n’est pas entré sur le territoire sous couvert d’un visa de long séjour. D’autre part, si le requérant fait valoir que l’arrêté litigieux ne pouvait pas abroger le récépissé de demande de titre, puisqu’il n’en possédait pas, cette erreur matérielle n’a pour autant aucune conséquence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté dans ses deux branches.
9. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés au point 4, la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. En septième et dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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