Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2511929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme C A, représentée par Me Riou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 11 juillet 2025, par laquelle le Groupe hospitalier Sud Île-de-France l’a placée en position de disponibilité d’office pour maladie, à demi-traitement, pour une période de six mois du 21 juin au 20 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au Groupe hospitalier Sud Île-de-France de reconnaître, a posteriori, la prise en charge de l’ensemble de ses arrêts maladie et soins au titre de la législation relative aux accidents de service ;
3°) d’enjoindre au groupe hospitalier Sud Île-de-France de prendre, rétroactivement, en charge l’ensemble de ses frais médicaux engagés, outre le versement rétroactif de son entier traitement ;
4°) d’enjoindre au Groupe hospitalier Sud Île-de-France de prendre en considération la prise en charge rétroactive de ses arrêts et soins au titre de la législation applicable aux accidents de service dans le calcul de son avancement et de ses droits à la retraite ;
5°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier Sud Île-de-France la somme de
3 000 euros, au titre des frais irrépétibles prévus par l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est infirmière titulaire à l’hôpital de Brie-Comte-Robert
(Seine-et-Marne) dépendant du Groupe hospitalier Sud Île-de-France, qu’elle a été victime d’une usurpation et d’un détournement de son identité lorsqu’elle était en poste par une personne se présentant comme le médecin du travail de l’hôpital, qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 21 mars 2022 en raison d’un choc émotionnel, et a déclaré un accident de service, qu’elle a été expertisée par un psychiatre le 5 mai puis le 20 juin 2022 qui l’a reconnue inapte au service, que toutefois le conseil médical du Groupe hospitalier a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, ce qui a été confirmé par une décision du 17 octobre 2022 qui a été contestée, qu’elle a sollicité une contre-expertise médicale ce qui lui a été refusé, qu’elle a été ensuite placée en disponibilité d’office à demi-traitement par un arrêté du 9 juin 2023, jusqu’au 20 décembre 2023, puis au-delà de cette date sans qu’un arrêté ne lui soit communiqué avant le 17 juin 2024, qu’elle a été convoquée par le comité médical de Seine-et-Marne pour une expertise le 12 décembre 2024, laquelle a confirmé son incompatibilité à une reprise de fonctions et la nécessité d’une reconversion, qu’elle a donc été maintenue en disponibilité d’office pour maladie par un arrêté du 6 février 2025, jusqu’au 20 juin 2025, qui a été prolongée par un nouvel arrêté du 11 juillet 2025 pour la période courant jusqu’au
20 décembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est privée de la moitié de sa rémunération ce qui préjudicie à sa situation personnelle dès lors qu’elle est à demi-traitement depuis plus de deux ans et qu’elle n’a plus d’épargne et a un enfant à charge, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnait les dispositions du code général de la fonction publique relatif à l’imputabilité au service des accidents et qu’elle n’est pas apte à reprendre ses fonctions.
La requête a été communiquée le 21 août 2025 au Groupe hospitalier Sud Île-de-France qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2511927, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Riou, représentant Mme A, absente, qui rappelle que la condition d’urgence est satisfaite car elle n’a plus d’épargne et ne peut plus donc couvrir ses besoins et que l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation.
Le Groupe hospitalier Sud Île-de-France, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juillet 2025, le Groupe hospitalier Sud Île-de-France placé Mme A, infirmière diplômée d’Etat de classe supérieure en position de disponibilité d’office pour maladie à demi-traitement, pour une période de 6 mois du 21 juin 2025 au 20 décembre 2025. Cette décision a été motivée par la mention d’un procès-verbal du conseil médical départemental du 1er juillet 2025 et faisait suite à plusieurs autres, en date des 17 octobre 2022, refusant l’imputabilité au service de l’accident de service déclaré le 15 mars 2022 et plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 mars 2022, 9 juin 2023, plaçant Mme A en position de disponibilité d’office pour maladie à demi-traitement à compter du 21 mars 2023 pour neuf mois, 17 juin 2024, prolongeant cette position pour douze mois jusqu’au 20 décembre 2024, et 6 février 2025, prolongeant à nouveau cette mesure pour six mois, jusqu’au 20 juin 2025. Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme A a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté fait suite à au moins trois autres arrêtés ayant placé la requérante en disponibilité d’office pour maladie à demi-traitement depuis le 21 mars 2023. Il n’apporte en conséquence, par lui-même, aucune modification immédiate à la situation personnelle, notamment financière de Mme A. Si cette dernière fait valoir que la durée de cette position a eu pour conséquence la disparition de son épargne et l’impossibilité pour elle aujourd’hui de faire face à ses dépenses contraintes, il est constant que cette situation perdure depuis plus de deux ans, qu’elle n’a pas contesté la légalité des trois précédents arrêtés la plaçant en disponibilité d’office après l’épuisement de ses droits à congés maladie, mais uniquement celle de la décision initiale refusant l’imputabilité au service de l’accident déclaré du 15 mars 2022, quand bien même ces décisions lui auraient été notifiées tardivement.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et Groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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