Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2504991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025 et le 15 juillet 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre très subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un acte, enregistré le 22 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me de Sa-Pallix, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 juin 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 mai 2025 au 22 mai 2026. Par un acte, enregistré le 22 juillet 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sa-Pallix de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sa-Pallix la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me de Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, au préfet de police et à Me de Sa-Pallix.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025 et le 15 juillet 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre très subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un acte, enregistré le 22 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me de Sa-Pallix, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 juin 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 mai 2025 au 22 mai 2026. Par un acte, enregistré le 22 juillet 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sa-Pallix de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sa-Pallix la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me de Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, au préfet de police et à Me de Sa-Pallix.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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