Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 janv. 2026, n° 2504115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504115 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 15 octobre 2025, la SAS SN Koch, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 10 « Chauffage-Ventilation-Désenfumage, Climatisation-Plomberie » du marché public de travaux portant sur l’extension de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) l’Orée des Bois situé sur la commune de Saint-Gobain, engagée par ce dernier ;
2°) de condamner l’EHPAD l’Orée des Bois à lui verser une somme de 28 550 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en réparation des frais d’étude qu’elle a exposés en vue de remettre son offre.
Elle soutient que :
- l’offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme étant anormalement basse, dès lors que le prix proposé par celle-ci est inférieur de 55% à celui de son offre et de 34% au prix de revient ;
- cette circonstance la lèse, dès lors que son offre a été classée en deuxième position.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, l’EHPAD l’Orée des Bois, représenté par Me Lesson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS SN Koch une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les griefs soulevés ne sont pas fondés ;
- le seul écart de prix entre l’offre de la société requérante et l’offre de la société attributaire ne suffit pas à démontrer le caractère anormalement bas de cette dernière.
La requête a été communiquée à la société Eiffage Energie Systèmes, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président ;
- les observations de M. A…, directeur de la SAS SN Koch, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l’offre de la société attributaire est irrégulière, dès lors qu’il ressort de son courrier du 4 septembre 2025 apporté en réponse aux questions du pouvoir adjudicateur, que certains des éléments de son offre ne sont, par leur imprécision, pas conformes aux stipulations du contrat, notamment en ce qui concerne les métrés et diamètres du réseau de chauffage, le nombre et le type de radiateurs, ainsi que les métrés et diamètres du calorifuge ;
- ainsi que celles de Me Lesson, représentant l’EHPAD l’Orée des Bois, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été différée au 24 octobre 2025 à 12 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, la SAS SN Koch conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle confirme, en outre, les moyens tirés de l’irrégularité de l’offre de la société requérante pour les motifs exposés à l’audience.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, l’EHPAD l’Orée des Bois conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, en soutenant que les nouveaux moyens ne sont pas fondés.
La SAS SN Koch a présenté un mémoire le 27 octobre 2025 concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, lequel n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. L’EHPAD l’Orée des Bois a engagé une consultation pour l’attribution d’un marché de travaux portant sur l’extension du site Leclerc Grandin situé sur le territoire de la commune de Saint-Gobain. Par un courrier du 19 septembre 2025, la SAS SN Koch a été informée du rejet de son offre relative au lot n°10 « Chauffage-Ventilation-Désenfumage, Climatisation-Plomberie », laquelle a été classée en seconde position, après l’offre présentée par la société Eiffage Energie Systèmes à qui ce lot a été attribué. L’EHPAD l’Orée des Bois doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché litigieux.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en réponse au courrier de demande de précisions qui lui a été adressé le 1er septembre 2025, par lequel le pouvoir adjudicateur lui demandait notamment, d’une part, de confirmer les métrés du réseau de chauffage en précisant les longueurs et les différents diamètres envisagés, ainsi que le nombre de vannes qu’elle envisageait aux termes de son offre, et d’autre part, de préciser les métrés ainsi que le prix du calorifuge, la société Eiffage Energie Systèmes s’est bornée à affirmer qu’elle confirmait les éléments contenus aux termes de son offre sans apporter davantage d’éléments. Alors qu’il est constant que les renseignements demandés ne figuraient pas aux termes de la décomposition du prix global et forfaitaire qu’elle avait remise, dont le cadre communiqué par le pouvoir adjudicateur non seulement n’excluait pas mais invitait au contraire à ce que soit apportés de tels renseignements, il s’ensuit que le caractère imprécis des réponses apportées par la société attributaire ne pouvait permettre au pouvoir adjudicateur de lever les imprécisions de cette offre, dont la conformité aux prescriptions du cahier des charges n’était dès lors pas démontrée. Il s’ensuit que, le maître d’ouvrage se trouvant ainsi dans l’impossibilité d’apprécier la portée de cette offre sur les points relevés et de déterminer si elle répondait dès lors à l’ensemble des prestations prévues par le cahier des charges, la SAS SN Koch est fondée à soutenir que l’offre de la société Eiffage Energie Systèmes ne pouvait être regardée comme respectant les exigences formulées dans les documents de la consultation et aurait dû, en l’état, être écartée comme irrégulière, ce qui l’a directement lésée.
5. Il appartient au juge des référés précontractuels de donner leur exacte portée aux conséquences des manquements qu’il relève. Au cas d’espèce, il y a lieu, pour le motif relevé ci-dessus et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le grief présenté par la société requérante tiré du caractère anormalement bas de l’offre de la société Eiffage Energie Systèmes qui concerne le même stade de la procédure de passation du contrat, de prononcer l’annulation de cette procédure à compter de l’examen des offres et d’enjoindre à l’EHPAD l’Orée des Bois, s’il entend la poursuivre, de la reprendre à compter de cet examen.
6. Les sommes demandées par la SAS SN Koch sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative correspondent, selon ses propres écritures, aux frais d’étude qu’elle a exposés en vue de remettre son offre et ne sont dès lors pas susceptibles d’être mis à la charge du pouvoir adjudicateur sur ce fondement. Les conclusions présentées par l’EHPAD l’Orée des Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n°10 du marché de travaux portant sur l’extension de l’EHPAD l’Orée des Bois situé sur la commune de Saint-Gobain est annulée à compter de l’examen des offres.
Article 2 : Il est enjoint à l’EHPAD l’Orée des Bois, s’il entend poursuivre la procédure d’attribution du contrat, de la reprendre à compter de cet examen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par l’EHPAD l’Orée des Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SN Koch, à l’EHPAD l’Orée des Bois et à la société Eiffage Energie Systèmes.
Fait à Amiens, le 13 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Juge des référés
Signé
S. Thérain
Le greffier
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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