Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2302007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. D C et Mme A C, représentés par la SELARL Balas et Metral associés, demandent au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez a accordé un permis de construire à M. E H en vue de la construction d’une maison individuelle et d’une annexe (cabanon de jardin) sur les parcelles cadastrées section AD n°200, 281 et 284, sises au 8 chemin du Vieux Chêne, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest-en-Jarez une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, aucune pièce du dossier ne précisant la nature et le cheminement des raccordements d’assainissement et d’eaux pluviales aux équipements publics ;
— le projet méconnaît l’article UCB4 du plan local d’urbanisme de Saint-Priest-en-Jarez, faute d’être raccordé au réseau public d’eaux pluviales et d’assainissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la commune de Saint-Priest-en-Jarez, représentée par la SELARL CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour l’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistré le 16 septembre 2024 et le 17 décembre 2024, M. E H et Mme B F, représentés par Me Gastrein, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de M. et Mme C à leur verser, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant pour eux du recours juridictionnel engagé par M. et Mme C et à ce que soient mis à la charge des requérants les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable pour l’application de l’article L. 600-1-2 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— le recours présente un caractère abusif en ce que M. et Mme C sont dépourvus d’intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire en litige et qu’ils visent par leur recours à exercer une pression envers eux afin d’obtenir une servitude de passage sur le terrain du père de M. H, répondant à un projet de construction ;
— ce comportement abusif a directement entraîné pour eux un préjudice moral, du fait de l’incertitude où ils se trouvent quant à la légalité de leur permis de construire, et un préjudice financier du fait des surcoûts apparus dans leur emprunt bancaire, les intéressés ayant retardé l’achat de leur terrain en raison de l’introduction d’un recours par les époux C.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12 h 00.
Un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025 à 11 h 47 et présenté pour M. D C et autre, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Balas, pour les requérants, celles de Mme G, élève-avocate, en présence de Me Guérin, pour la commune de Saint-Priest-en-Jarez, et celles de Me Gastrein pour M. H et pour Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. E H a déposé, le 9 août 2022, une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle et d’une annexe (cabanon de jardin) sur les parcelles cadastrées section AD n°200, 281 et 284, sises au 8 chemin du Vieux Chêne sur le territoire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. M. et Mme C demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur l’intervention de Mme F :
2. En vertu du premier alinéa de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, l’intervention est formée par mémoire distinct. Mme F, qui n’est pas la bénéficiaire du permis de construire en litige et à laquelle le greffe du Tribunal n’a pas communiqué la requête de M. et Mme C, a la qualité d’intervenante et non de partie dans la présente instance. L’intervention de Mme F été présentée, non par mémoire distinct, mais dans les mémoires en défense de M. H. Dès lors, cette intervention n’est pas recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
4. Pour soutenir qu’ils ont un intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué, M. et Mme C exposent qu’une servitude de canalisation, qui traverse leur propriété, est susceptible d’être utilisée par les pétitionnaires au profit de leur projet, et que la construction d’une maison supplémentaire aura des conséquences sur leur usage du chemin privé bordant leur propriété, sur lequel ils disposent d’une servitude de passage. Toutefois, et alors que M. et Mme C ne sont pas voisins immédiats du projet attaqué, d’une part, rien n’indique que le projet contesté nécessite l’usage de la canalisation située sous le terrain des requérants, circonstance qui au demeurant n’affecterait pas nécessairement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien par M. et Mme C, et d’autre part, les requérants ne démontrent pas en quoi l’édification du projet conduirait à modifier leur usage de la voie privée bordant leur propriété. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas d’intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme C dirigées contre l’arrêté du 27 octobre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, l’exercice du droit au recours exercé par M. et Mme C contre le permis de construire délivré à M. E H ne traduit pas un comportement abusif de leur part. Dès lors, doivent être rejetées les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent par M. E H et par Mme B F, laquelle, en tout état de cause, n’est pas bénéficiaire du permis de construire en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme F a la qualité d’intervenante et non de partie dans la présente instance. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que Mme F demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Priest-en-Jarez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Saint-Priest-en-Jarez d’une somme de 1 400 euros au titre des frais du litige et le versement à M. H d’une somme de 1 400 euros au même titre.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de Mme F n’est pas admise.
Article 2 : La requête n° 2302007 est rejetée.
Article 3 : M. et Mme C verseront une somme de 1 400 euros à la commune de Saint-Priest-en-Jarez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme et Mme C verseront une somme de 1 400 euros à M. H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentée par M. H et les conclusions présentées par Mme F sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Priest-en-Jarez, à M. E H et à Mme B F.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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