Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2407672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté implicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ainsi qu’à son épouse une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour « entrepreneur – profession libérale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas justifiés.
Par décision du 21 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1980, est entré en France en juillet 2017 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 décembre 2023. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». Aux termes de l’article 9 dudit accord : « Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour () permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, en vertu de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Cependant, bien que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a eu avec son épouse trois enfants nés en Algérie respectivement les 21 août 2006, 27 octobre 2008 et 6 juillet 2010, qui sont présents et scolarisés en France de manière continue depuis le mois de mars 2017, et une fille née en France le 26 avril 2017 laquelle est également scolarisée. De plus, le requérant justifie d’une réelle insertion professionnelle en qualité de gérant-salarié de la SARL SLM Diffusion qui exerce une activité de réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée. Eu égard à ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sa décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Cette décision doit ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, M. A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de l’intéressé n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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