Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 sept. 2025, n° 2504195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 M. et Mme A…, représentés par Me Souty, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur verser l’intégralité de l’allocation de demandeur d’asile due dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer leur situation dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) d’assortir les injonctions d’une astreinte de nature à assurer l’exécution du jugement à intervenir d’un montant de 600 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’OFII, le versement, à Me Souty, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Me Souty au versement de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, aux requérants en application des dispositions de l’artcle L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en l’absence de décision antérieure de cessation des conditions matérielles d’accueil, l’office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait valablement prendre une décision de refus de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du principe d’intelligibilité de la norme ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 28 mai 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours des audiences publiques des 12 et 15 septembre 2025 à 10h00 :
- présenté son rapport ;
- entendu les observations de Me Souty, qui fait valoir que la décision du 29 avril 2025 est réputée n’être jamais intervenue du fait de son annulation contentieuse, qu’il n’y a dès lors pas lieu de rétablir les conditions matérielles d’accueil puisqu’aucune décision ne les a fait cesser, que les époux A… n’ont pas été destinataires d’une déclaration d’intention de faire à nouveau cesser les conditions matérielles d’accueil, que la requérante et la fille des requérants souffrent de graves problèmes de santé, et que le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration a exprimé son avis au vu d’un dossier médical qui n’était pas actualisé. Il demande que dans l’hypothèse où une injonction de réexamen serait prononcée à l’encontre de l’office français de l’immigration et de l’intégration, le délai imparti pour ce réexamen soit réduit à 15 jours.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants turcs nés respectivement en 1992 et 1994, se sont vus accorder par l’office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 30 août 2023. Par une décision en date du 29 avril 2025, le directeur territorial de l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils avaient refusé une offre d’hébergement. Par un jugement du 28 mai 2025 le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à l’OFII de réexaminer la situation des époux A… dans un délai de deux mois. Par une décision du 26 août 2025 l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil. Les époux A… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la qualification de l’acte attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 avril 2025 l’office français de l’immigration et de l’intégration a décidé, sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cessation des conditions matérielles d’accueil. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif le 28 mai 2025. La décision initiale de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 30 août 2023 accordant les conditions matérielles d’accueil aux époux A… est réputée n’avoir ainsi jamais disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite la décision attaquée du 26 août 2025 par laquelle, sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionné explicitement dans les visas, l’office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de ne pas rétablir les conditions matérielles d’accueil, doit être regardée comme une nouvelle décision de cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il a été contesté par ceux-ci à l’audience, que M. et Mme A… ont été informés, dans le délai imparti par ces dispositions, de l’intention de l’office français de l’immigration et de l’intégration de reprendre à leur égard une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, et invités à faire valoir leurs observations sur cette intention, notamment sur le motif de la décision tiré de ce que le médecin conseil de l’office, au vu de leur dossier médical, a émis le 31 juillet 2025 un avis ne mentionnant aucune vulnérabilité particulière. Or ils ont soutenu à l’audience que les pièces du dossier médical au vu duquel le médecin a statué étaient antérieures à la décision annulée du 29 avril 2025. Cette assertion est corroborée par les mentions portées sur la « fiche évaluation de vulnérabilité » du 1er juillet 2025 qui ne font pas état de la communication à l’administration de documents à caractère médical. En outre les époux A… produisent une attestation du 24 juillet 2025 d’une psychologue clinicienne faisant état de la nécessité d’un « travail psychothérapeutique compte tenu de la situation de fragilité présentée par Mme A… ». Il ne ressort pas des mentions portées sur la « fiche évaluation de vulnérabilité », seul document porté à la connaissance des requérants entre le 28 mai 2025 et le 26 août 2025, que M. et Mme A… ont été informés qu’au terme du réexamen de leur situation une nouvelle décision de cessation des conditions matérielles d’accueil était susceptible d’intervenir. Ils sont ainsi fondés à soutenir qu’ils ont été privés de la possibilité de faire valoir, avant que n’intervienne à nouveau une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, des considérations notamment médicales de nature à influer sur l’appréciation de leur vulnérabilité. Par suite la décision attaquée doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 26 août 2025 doit être annulée.
Eu égard à ses motifs l’annulation de la décision implique seulement qu’il soit enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’examiner à nouveau la situation des époux A…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
Les époux A… ont obtenu l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Souty, et sous réserve alors que Me Souty renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée aux époux A….
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 26 août 2025 est annulée.
Article 3 : il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation des époux A… dans le délai d’un mois.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Souty en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive des époux A… à l’aide juridictionnelle et que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux époux A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à Mme B… A…, à Me Vincent Souty et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. –E. Baude
Le greffier,
signé
J. -L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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