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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 sept. 2025, n° 2511868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré, à la date de l’arrêté attaqué, être domicilié au sein de l’association Inser Asaf à Paris (75012). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Val-de-Marne et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 15 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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