Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 mars 2024, n° 2101091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2021 et 22 août 2023, les SAS On Tower France et Free mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune du Pradet s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 098 21 10023 déposée par la SAS On Tower France en vue du rehaussement de l’antenne-relais située sur la parcelle cadastrée section AN n° 468, sise 71 A chemin de l’Avenir au Pradet (83220) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Pradet de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 4 février 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pradet une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit à l’aune du B de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— la substitution de motif sollicitée n’est pas fondée dès lors que le projet n’avait pas à faire l’objet d’une demande de permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, la commune du Pradet, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et demande une substitution de motif sur le fondement des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l’urbanisme tirée de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire modificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le plan local d’urbanisme de la commune du Pradet ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2024 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mothere représentant la commune du Pradet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 février 2021, la SAS On Tower France, mandataire de la société Free mobile, a déposé une déclaration préalable en vue du rehaussement et du renforcement de l’antenne-relais située sur la parcelle cadastrée section AN n° 468, sise 73 B chemin de l’Avenir au Pradet. Par un arrêté du 26 février 2021, le maire de la commune du Pradet s’est opposé à la déclaration préalable. Les SAS On Tower France et Free mobile demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de la commune du Pradet a considéré, d’une part, que le dossier de demande ne permettait pas d’apprécier l’insertion des antennes dans le paysage à l’aune des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, d’autre part, que le dossier d’information prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ne lui a pas été transmis préalablement à la déclaration.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n’est allégué en défense que la commune a adressé une demande de pièces complémentaires à la société déclarante dans le cadre de l’instruction de sa déclaration conformément aux dispositions précitées. Dès lors, en application de ces mêmes dispositions, le dossier de demande en litige est réputé complet. Par suite, la SAS On Tower France est fondée à soutenir que le maire de la commune du Pradet a commis une erreur de fait en s’opposant à la déclaration préalable au motif que le dossier de déclaration était insuffisant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, l’intérêt et le caractère des lieux avoisinants ainsi que la qualité des sites que la construction envisagée est susceptible d’affecter et d’évaluer, dans un second temps, au terme d’un examen particulier de la demande qui lui est soumise, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur les milieux avoisinants et les sites naturels ou urbains. Le juge, saisi de moyens en ce sens, vérifie la matérialité des faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour refuser un projet sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et opère un entier contrôle de l’appréciation portée par celle-ci dans ce cadre.
6. En l’espèce, la commune fait uniquement valoir, sur le fondement de l’article
R. 111-27 précité, que le dossier de demande ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement lointain et son impact sur la ligne de crète. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni même n’est allégué en défense, que les lieux avoisinants présentent un intérêt ou un caractère paysager particulier devant être protégé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la ligne de crète désignée fait l’objet d’une protection paysagère spécifique. En outre, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies d’insertion versées au dossier de déclaration, que le pylône qui est, au surplus, habillé d’un faux-arbre, s’insère harmonieusement dans son environnement. D’autre part, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le rehaussement d’un mètre cinquante de ce pylône a un impact sur les lieux avoisinants. Ainsi, à supposer que le maire a entendu s’opposer au projet en litige sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, la requérante est fondée à soutenir que le maire a fait une inexacte application de ces dispositions.
7. En dernier lieu, il ressort des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l’urbanisme qu’une décision prise sur une déclaration préalable n’est pas subordonnée au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques. Dès lors, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir du fait que la déclaration préalable n’a pas été précédée du dépôt d’un dossier d’information conforme aux dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications électroniques ni soutenir que ce dossier n’a donc pas été mis à la disposition du public.
Sur la substitution de motif demandée :
8. La commune fait valoir dans son mémoire en défense que l’opposition à la déclaration préalable serait justifiée sur le fondement des dispositions des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire modificatif.
9. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. L’article L. 421-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. () ». Aux termes du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ».
11. Il ressort du plan de masse projeté, contrairement à ce que soutient la requérante, que le projet a une emprise de 20 mètres carrés et relève par conséquent, du régime de la déclaration préalable et non du régime des permis de construire en application des dispositions précitées. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de non contestation de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en date du 20 mai 2019, que les travaux de réalisation de l’antenne-relais ayant fait l’objet de la demande de permis de construire déposée le 29 décembre 2017 étaient achevés à la date de la déclaration préalable en litige. Dès lors, les travaux de rehaussement du pylône n’ont pas à faire l’objet d’une demande de permis de construire modificatif. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée par la commune du Pradet doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2021 du maire de la commune du Pradet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire du Pradet de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par les sociétés requérantes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Pradet une somme de 1 500 euros au bénéfice des SAS On Tower France et Free mobile. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune du Pradet au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de la commune du Pradet en date du 26 février 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Pradet de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 4 février 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Pradet versera aux SAS On Tower France et Free mobile la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune du Pradet sur ce fondement sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS On Tower France en qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants et à la commune du Pradet.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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