Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2415808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 21 février 2025, M. D G F, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions en litige :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées en particulier au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’une consultation régulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas justifiée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il confirme ses décisions et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G F, ressortissant camerounais né le 3 octobre 1985 à Messondo au Cameroun, est entré en France le 15 octobre 2012 selon ses déclarations et a été muni d’un titre de séjour valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021. Il a sollicité le 6 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté du 12 juillet 2024 est signé par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°24-033 du 27 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise le même jour, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. F, en particulier la circonstance qu’il est le père d’un enfant avec lequel il ne vit pas et que les deux enfants dont il a la tutelle résident également chez leur mère. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour prendre les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens invoqués par M. F tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que lorsque la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans ce traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Eu égard à son objet, cette saisine préalable constitue une garantie pour les personnes enregistrées en tant que mises en cause dans ce traitement constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Est ainsi fondée sur une procédure préalable privant l’intéressé d’une garantie le refus de délivrance d’un titre de séjour se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires mettant en cause un étranger sans procéder au préalable à la saisine des services et autorités susmentionnées
6. Si le requérant soutient que le préfet ne rapporte pas la preuve de la consultation régulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, ni même de la réalité des mentions y figurant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité des décisions en litige dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que pour estimer que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, le préfet s’est fondé, à titre déterminant, sur la condamnation de celui-ci pour escroquerie en bande organisée et tentative d’escroquerie en bande organisée, par un arrêt du 6 novembre 2019 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles, condamnation figurant au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Dans ces conditions, à supposer que le préfet n’ait pas procédé à la saisine des services et autorités mentionnées à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale précité, cette circonstance n’a privé M. B d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. La décision portant refus de titre de séjour attaquée a été prise au motif que la présence en France de M. F présente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour escroquerie en bande organisée et tentative d’escroquerie en bande organisée, par un arrêt du 6 novembre 2019 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles, pour des faits commis entre avril 2013 et janvier 2016 d’achats sur internet de biens au moyen de cartes bancaires volées, piratées ou falsifiées, auprès de nombreux cybercommerçants, pour des montants très importants. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour tentative de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation le 6 décembre 2022 ainsi que des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 21 janvier 2023. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis entre 2013 et 2016 et des infractions commises récemment, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. F soutient qu’il réside en France depuis 2012, qu’il a conclu le 22 janvier 2018 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, qu’il est le père d’un enfant né en France le 9 février 2024, qu’il s’est vu octroyer la tutelle de ses deux nièces mineures qui résident et sont scolarisées en France depuis 2021 et enfin qu’il est inséré professionnellement en France. Toutefois, si le requérant déclare résider en France depuis 2012, il ne l’établit pas. En outre, la circonstance que son enfant soit né en France le 7 décembre 2014 ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. Surtout, il ressort des pièces du dossier que son enfant, ainsi que les deux nièces dont il est le tuteur, ne résident pas avec lui, enfants dont d’ailleurs il n’allègue pas participer à l’entretien ou l’éducation. Par ailleurs, si M. F se prévaut d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française déclaré le 20 février 2018, son avis d’impôt sur les revenus de 2023, établi le 8 juillet 2024 qu’il verse au dossier, indique que son foyer fiscal se compose d’une seule part et comporte la lettre D signifiant « divorcé » ou « séparé ». Enfin, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il verse au dossier, notamment une promesse d’embauche postérieure à la décision en litige, d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et dès lors que, comme il a été dit au point 8, la présence en France de M. F constitue une menace pour l’ordre public, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. F de son enfant et de ses nièces dont il est le tuteur légal, enfants avec lesquels au demeurant, comme exposé au point 10, il ne réside pas ni ne justifie entretenir des liens particuliers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. F ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 10, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. F ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants à l’encontre de la décision attaquée et doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. M. F soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’est pas justifiée. Toutefois, d’une part, il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 3 novembre 2021 à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, comme exposé au point 10, il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France. Enfin, comme exposé au point 8, la présence de M. F sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français, ne serait pas justifiée au regard du but poursuivi.
20. En second lieu, pour les motifs exposés au point 10, l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D G F et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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