Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2305867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et associés, avocat, demande au tribunal :
à titre principal :
1°) de condamner, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Magirus Camiva à lui verser la somme de 55 200 euros en réduction du prix du véhicule immatriculé DS 208 FQ acquis par cette dernière et affecté d’un défaut de conception ;
2°) de condamner la société Magirus Camiva à lui verser la somme de 32 972 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, au titre de la réparation des préjudices subis en raison du défaut de conception affectant le véhicule immatriculé DS 208FQ ;
à titre subsidiaire :
— de condamner la société Magirus Camiva à lui verser la somme de 32 972 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, au titre de la réparation des préjudices subis en raison du manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
En tout état de cause :
— de condamner la société Magirus Camiva à lui verser la somme de 12 972 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, au titre de la réparation des préjudices subis en raison des retards dans les réparations du véhicule ;
— de condamner la société Magirus Camiva à lui verser la somme de 3 187,16 euros correspondant aux frais d’expertise ;
— de mettre à la charge de la société Magirus Camiva la somme de trois mille euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le véhicule de secours fourni par la société Magirus Camiva, est affecté de vices cachés, en raison des nombreuses pannes intervenues sur ledit véhicule entre 2017 et 2019 ;
— le véhicule n’est pas conforme aux prescriptions du marché à bon de commande, en raison des nombreux désordres intervenus sur ledit véhicule ;
— les dysfonctionnements répétés et pannes survenus sur ledit véhicule ont eu pour effet d’induire un trouble de jouissance à son détriment.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la société Magirus Camiva représentée par Me Gilles Le Chatelier, avocat, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le véhicule de secours, lequel est conforme aux prescriptions du marché à bon de commande, n’est pas affecté de vices cachés le rendant impropre à son utilisation. De plus, elle soutient que le préjudice de jouissance alléguée par la requérante n’est pas démontré.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code civil ;
— le code des marchés public,
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. François Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Letargat pour la commune de Montpellier et de Me Bosquet pour la société Magirus Camiva.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2017 et conformément au marché de fournitures n°7C0013, la commune de Montpellier a adressé un bon de commande à la société Magirus Camiva, prise en sa qualité de titulaire du marché, aux fins d’acquérir un « camion-citerne rural léger (CCRL) d’occasion » et ses équipements, pour la somme totale de 92 000 euros HT. Le 21 juillet 2017, le véhicule de secours, objet du bon commande et immatriculé DS 208FQ, a été livré aux services municipaux de la commune de Montpellier. Par la suite, entre 2017 et 2019, le véhicule de secours a été affecté par plusieurs défaillances mécaniques et techniques, en particulier au niveau de la prise de force et de l’équipement incendie. Aussi, le véhicule a-t-il été confié pour réparation à la société Abvi, après accord de la société Magirus Camiva, notamment les 5 octobre 2017 et 9 janvier 2018. Il en a été de même le 20 mars 2019, lors de l’intervention et de l’assistance de dépannage de la société Magirus Camiva. A chacune de ces interventions, et nonobstant l’immobilisation du véhicule pendant plusieurs jours, le coût des travaux de réparation a été pris en charge par la société Magirus Camiva, en sa qualité de fournisseur et de titulaire du marché, et ce, conformément à son obligation de garantie et à ses engagements contractuels. Le 10 février 2021, la commune de Montpellier a obtenu, par une ordonnance du juge des référés du Tribunal, la désignation d’un expert dont le rapport a été remis le 12 octobre 2021.
2. Par un courrier du 14 février 2022, la commune de Montpellier a demandé à la société Magirus Camiva de lui restituer le prix de vente du véhicule de secours et l’indemnisation de son préjudice évalué à la somme de 12 972 euros. Par la présente requête, la commune demande, à titre principal, la condamnation de la société Magirus Camiva, outre les frais d’expertise, au paiement de la somme de 88 172 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés, et, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 31 972 euros sur le fondement du défaut de conformité. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la commune demande la condamnation de la société Magirus Camiva au paiement de la somme de 12 972 euros en raison du trouble dans la jouissance du bien.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Aux termes de l’article 1643 du même code : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». L’article 1644 de ce code dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». L’article 1646 du même code précise que : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
4. Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le véhicule de secours et d’incendie dont la commune de Montpellier a fait l’acquisition a été sujet à plusieurs pannes et défaillances mécaniques entre 2017 et 2019. Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 12 octobre 2021, lesquelles ne sont pas utilement contredites par la requérante, indiquent que le véhicule litigieux n’est affecté d’aucun défaut ou vice rendant celui-ci inutilisable ou impropre à l’usage auquel il est destiné. De plus, l’expert relève que les défaillances répétées de ce véhicule et le nombre de pannes différentes constatées sur celui-ci ne sont pas anormales compte tenu de la spécificité technique de ce type de matériel. Aussi, les désordres survenus respectivement entre 2017 et 2019, ne peuvent être regardés comme un vice rédhibitoire au sens de l’article 1641 du code civil. Par suite, la responsabilité de la société Magirus Camiva ne peut être engagée au titre des vices cachés affectant la chose vendue. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par la ville de Montpellier sur ce fondement doivent être rejetées.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le véhicule de secours et de lutte contre les incendies livré par la société Magirus Camiva, prise en sa qualité de titulaire du marché public de fourniture n°7C0013 notifié le 18 juillet 2017, a été admis sans réserve par la commune de Montpellier le 21 juillet 2017. De plus, les conclusions de l’expert judiciaire relèvent que ledit véhicule n’est affecté d’aucun défaut particulier compte tenu de « l’équipement incendie qui est spécifique, complexe et fabriqué en petite série ». De surcroît, la requérante ne démontre pas utilement dans ses écritures dans quelle mesure ledit véhicule ne serait pas conforme aux prescriptions techniques et contractuelles du bon de commande n°17014802. Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société Magirus Camiva ne peut être engagée sur le fondement de la non-conformité du bien remis à l’acheteur public par son fournisseur. Dès lors, il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Montpellier sur ce fondement doivent être rejetées.
7. En quatrième lieu, aux termes du I de l’article 1er du code des marchés publics en vigueur à la date de l’opération litigieuse : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs () et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». La conclusion d’un engagement contractuel à titre onéreux doit résulter de la commune intention des parties sur les prestations à fournir et la rémunération correspondante.
8. Il résulte de l’instruction et, notamment, de l’article 6 de l’acte d’engagement valant cahier des clauses particulières du marché passé en procédure adaptée n°7C0013, que : « les prestations font l’objet d’une garantie minimale de 2 ans pour le châssis et les équipements dont le point de départ est la notification de la décision d’admission. Les modalités de cette garantie sont définies à l’article 28 du CCAG-FCS ». De plus, l’article 28 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services prévoit que « au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable au pouvoir adjudicateur », et que « le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision du pouvoir adjudicateur après consultation du titulaire ».
9. Il résulte également de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert, que le véhicule de secours litigieux a été immobilisé à trois reprises pendant la période de garantie de deux ans, comprise entre le 21 juillet 2017 et le 21 juillet 2019, sans que les délais d’immobilisation ne soient justifiés par la société Magirus Camiva. Ainsi, s’agissant des pannes survenues les 5 octobre 2017 et 9 janvier 2018, l’expert relève que ledit véhicule a été immobilisé respectivement pendant 92 jours et 16 jours, dont 91 jours ne sont pas « techniquement » justifiés par le titulaire du marché. De même, s’agissant de la défaillance mécanique survenue le 20 mars 2019, l’expert indique que le véhicule de secours a été immobilisé 69 jours, dont 50 jours ne sont pas justifiés « techniquement » par le fournisseur. En outre, aucun justificatif, devis ou facture ne permet de ventiler et d’appréhender les raisons du dépassement des délais d’intervention et de réparation de la société Magirus Camiva et de son sous-traitant en charge des réparations techniques, à savoir la sociétés Abvi. Par ailleurs, la société Magirus Camiva ne conteste pas utilement dans ses écritures le quantum total de 141 jours d’immobilisation injustifiée dudit véhicule, tel qu’il est retenu par l’expert, et s’abstient d’expliciter les motifs d’un tel retard par le comportement de la collectivité. Partant, le manque de diligence de la société Magirus Camiva lors de la mise en œuvre de sa garantie contractuelle, telle que définit à l’article 6 de l’acte d’engagement du marché à bon de commande n°7C0013, est constitutive d’une faute contractuelle qui engage sa responsabilité contractuelle. Par suite, la société Magirus Camiva doit indemniser le préjudice de la commune de Montpellier, résultant de l’indisponibilité du véhicule.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que l’indisponibilité du véhicule litigieux, pendant 141 jours, a eu pour effet d’empêcher l’accomplissement des missions de secours et d’incendie par les personnels communaux, conformément à la réglementation applicable en la matière, pendant la période comprise entre 2017 et 2019. Aussi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, supporté par la commune de Montpellier, en le fixant à la somme de 13 000 euros.
Sur les intérêts :
11. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Les intérêts ne peuvent commencer à courir sur une indemnité réparant un chef de préjudice qu’à compter de la date à laquelle la demande a été faite pour ce chef de préjudice.
12. La somme de 13 000 euros portera intérêt aux taux légal à compter du 12 octobre 2023, date d’enregistrement de la requête.
Sur les frais liés aux litiges de première instance et d’appel :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aussi, y a-t-il lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2021 à la somme de 3 196,16 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de la société Magirus Camiva en sa qualité de partie perdante.
14. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Magirus Camiva demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Magirus Camiva une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Montpellier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La société Magirus Camiva est condamnée à verser une somme de 13 000 euros à la commune de Montpellier en réparation de ses entiers préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2023.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 196,16 euros toutes taxes comprises par l’ordonnance de la présidente du Tribunal du 7 décembre 2021, sont mis à la charge définitive de la société Magirus Camiva.
Article 3 : La société Magirus Camiva versera à la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Montpellier et à la société Magirus Camiva.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. julien A, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
J. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2025.
La greffière,
A. Farell
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- Code civil
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