Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 23 sept. 2024, n° 2303340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B :
* forme opposition à la contrainte émise le 23 mai 2023, notifiée le 27 juillet 2023, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui réclame la somme de 1 348,00 euros en remboursement d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du mois de décembre 2021 au mois d’avril 2021 référencé IN4 001 ;
* demande au tribunal :
* l’annulation de la dette résultant de l’indu référencé IN4 001 ;
* d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales ainsi qu’à France travail l’effacement de ses données personnelles.
Mme B soutient que l’indu dont le remboursement lui est demandé résulte d’une erreur administrative due à un défaut de communication entre service et que la modicité de ses revenus rend difficile le remboursement de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 10 mai 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a informé Mme B d’un trop perçu notamment d’allocation de logement sociale pour la période des mois de décembre 2021 à avril 2022 d’un montant de 1 550,00 euros référencé IN4 001, résultant d’une reprise d’activité salariée à compter du 8 novembre 2021. Par décision en date du 1er juillet 2022 le remboursement de la dette a été fixé à 110,00 euros par mois en accord avec la requérante qui a effectué deux versements en août et septembre 2022. En l’absence de remboursement ultérieur, en date du 3 janvier 2023, une mise en demeure de rembourser la somme de 1 348,00 euros restant due a été adressée à Mme B qui en a reçu notification le 12 janvier 2023. Le 23 mai 2023 la caisse d’allocations familiales des Hauts de Seine a émis une contrainte pour le recouvrement de la somme de 1 348,00 euros à l’encontre de laquelle Mme B forme opposition.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. « et aux termes des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision du directeur de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale doit faire l’objet, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonne pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif prévu aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
4. En s’opposant à la contrainte contestée en soutenant que l’indu d’allocation de logement sociale résulte d’un défaut de communication entre service, Mme B, ne saurait être regardée comme contestant la forme de ladite contrainte. Elle se borne à contester le bien-fondé de l’indu dont au surplus elle demande l’annulation. Cependant, la requérante n’établit pas avoir exercé le recours administratif préalable à l’encontre de la mise en demeure en date du 3 janvier 2023 de rembourser l’indu d’allocation de logement sociale visée dans la contrainte attaquée. Par suite, les conclusions en opposition à la contrainte du directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine délivrée le 23 mai 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Hauts de Seine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. FAŸLa greffière,
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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