Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2606809, Mme B… et M. C… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-07 en date du 22 avril 2026 par lequel le sous-préfet de Fontainebleau a décidé de la fermeture de l’établissement « La Symphonie de la Forêt » à compter de son affichage ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer leur situation dans un délai déterminé ;
3°) d’ordonner toute mesure utile permettant la poursuite provisoire de l’activité dans l’attente du jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a déclaré en mairie des meublés de tourisme au 4 route du château à Paley (77710) sous l’appellation « La Symphonie de la Forêt ». Par arrêté n° 2026-07 du 22 avril 2026, le sous-préfet de Fontainebleau, constatant que ces meublés de tourisme constituaient en fait un établissement recevant du public de type N et de catégorie O, a prononcé la fermeture administrative de cet établissement à compter de l’affichage de l’arrêté. Par la requête susvisée, Mme A… B… et M. D… C… demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral.
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Pour justifier de l’urgence, les requérants se contentent de soutenir que la décision contestée emporte la fermeture immédiate de l’établissement et l’interruption totale de son activité, ce qui caractérise une situation d’urgence. Cette urgence est renforcée par le fait qu’ils étaient engagés dans un processus de régularisation en cours, sans inertie de leur part. Toutefois, ce faisant, par ces considérations d’ordre général, Mme B… et M. C… ne démontrent pas en quoi l’arrêté préfectoral litigieux préjudicierait à leur situation, notamment financière. Par suite, ils ne démontrent pas que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… et M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
7 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
8. Les conclusions à fin de mesure utile présentées par les requérants font obstacle à l’exécution de l’arrêté préfectoral litigieux et doivent donc être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… et de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à M. D… C….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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