Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2506167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Perez, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er octobre 2005, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 2 octobre 2023. Par un arrêté du 13 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté préfectoral du 7 avril 2025 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée. Il fait notamment état des éléments relatifs à la durée de la présence du requérant sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de l’acte de kafala du 11 août 2021 en vertu duquel il a été confié à son oncle, il est toutefois constant que cet acte a cessé de produire ses effets depuis que M. C… a atteint sa majorité. En outre, si l’intéressé est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur mention banque, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études au Maroc. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. C… ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025. Ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Région ·
- Restauration collective ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Titres-restaurants ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Police ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Décision administrative préalable ·
- Établissement
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Permis de construire ·
- Substitution ·
- Site ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Bon de commande ·
- Incendie
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Interdiction ·
- Hooliganisme ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Incident ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.