Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2206076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2206076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé e pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, sous une astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ile méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observation en défense, malgré une mise en demeure du 13 février 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1972, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de l’Union des Comores. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à reprendre l’intégralité des circonstances de l’espèce, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français et permet ainsi tant à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs qu’au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, il est constant que M. B… A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué aux dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du même code à compter du 1er mai 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7, qui s’est substitué aux dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du même code aurait été présentée ou que le préfet aurait examiné sa demande sur un autre fondement légal. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… soutient être entré à Mayotte en 1996 et y vivre depuis de manière continue et régulière. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer la continuité, la stabilité et le caractère régulier de son séjour, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour et d’une mesure d’éloignement en 2018. Il justifie être le père de trois enfants nés à Mayotte en 2005, 2015 et 2000, l’aîné étant de nationalité française. S’il fait valoir contribuer, à proportion de ses ressources, à l’entretien et à l’éduction de ses enfants depuis leur naissance, il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer. En outre, il n’établit ni même n’allègue d’une communauté de vie avec la mère de ses enfants. S’il se prévaut de son engagement au sein de deux associations culturelles, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une intégration sociale suffisante sur le territoire. Dans ces conditions, en l’absence de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables sur le territoire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. A… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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