Annulation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 7 févr. 2023, n° 2102156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. E C, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse Mme B A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de trente jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de sa demande de regroupement familial est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 411-5 et l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant le regroupement familial au seul motif que les conditions de ressources n’étaient pas remplies sans examiner l’ensemble des éléments de sa situation, le préfet a commis une erreur de droit ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Bulajic, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indien né le 27 janvier 1987, a sollicité le 13 mai 2019 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et compatriote Mme A. Cette demande a été refusée par une décision du préfet du Val-d’Oise en date du 13 janvier 2021. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur () ». Aux termes de l’article R. 411-4, alors applicable, du code précité : " Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () « . Enfin, l’article R. 421-4 du code mentionné ci-dessus, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : » À l’appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales () des pièces suivantes : () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d’activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d’imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis d’imposition versés par le requérant à l’instance, que ce dernier a déclaré avoir perçu respectivement 18 000 et 20 226 euros de salaires au cours des années 2018 et 2019, ce qui, ramené à la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, correspond à un salaire annuel moyen net de 18 742 euros. Ce montant est largement supérieur au montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net, rapporté à la même période, qui s’élève à 14 205 euros. De plus, il ressort des pièces du dossier que, depuis le mois d’août 2019, le requérant est employé à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Iso Decor, pour un salaire mensuel de 1 521,25 euros, porté à la somme de 1 730 euros par un avenant du 1er janvier 2021. Il s’ensuit que M. C est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en lui refusant le regroupement familial sollicité, a méconnu les dispositions précitées des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 13 janvier 2021, rejetant la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de son épouse, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance de l’autorisation de regroupement familial sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. C au bénéfice de Mme A dans un délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu, à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : La décision du préfet du Val-d’Oise du 13 janvier 2021 par laquelle celui-ci a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C le 13 mai 2019 au profit de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. C au bénéfice de Mme B A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
M. Goupillier, premier conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
signé
V. D
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102156
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