Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 déc. 2025, n° 2507794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 14 novembre, le 2 et le 3 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du 13 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans l’attente du jugement définitif à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle travaille actuellement dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « étudiant » ; elle est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au sérieux et à la cohérence de ses études ; elle n’a jamais été défaillante dans son cursus ni changé d’orientation, mais a rencontré des difficultés tenant à l’établissement qu’elle avait choisi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision :
elle est suffisamment motivée en fait comme en droit et fait suite à un examen particulier de sa situation ;
elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la requérante s’est montrée défaillante aux sessions d’examen ; aux termes de trois années de présence en France, et n’a validé aucun diplôme ; son inscription en première année de BTS pour l’année 2024/2025 caractérise un cursus d’un niveau inférieur au précédent.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2507793 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 3 décembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés
- les observations de Me Foucard, pour Mme C…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il produit à l’audience la preuve, par présentation, soumise au contradictoire, sur l’écran de son smartphone, de l’accusé réception numérique daté du 23 septembre 2025 sur le portail ANEF du courrier adressé par la requérante informant de la réussite à son examen de première année de BTS et de la signature de son contrat d’alternance ;
- et les observations de Mme A…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; elle précise que la préfecture n’a pas reçu cette information avant la fin de l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour et qu’en tout état de cause, cela ne remet pas en cause le défaut d’assiduité, de progression et de cohérence de son parcours d’études.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, de nationalité camerounaise, née le 3 juin 2000, est entrée en France le 23 septembre 2022 munie d’un visa « étudiant » valable du 20 septembre 2022 au 20 septembre 2023. Elle s’est vu accorder un titre de séjour « étudiant » le 9 janvier 2024, valable le jusqu’au 8 janvier 2025. Elle a sollicité le 22 novembre 2024 le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de la Gironde a rejeté se demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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