Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 14 nov. 2025, n° 2302476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. D… F…, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023, notifié le 10 février 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente dès lors que l’arrêté du 2 mars 2023 donnant délégation de signature à Mme C… E…, directrice de l’immigration et de l’intégration, publié le 12 janvier 2023, ne confère pas une délégation de signature à Mme B… A…, chef du pôle départemental de lutte contre la fraude et la menace à l’ordre public, à l’effet de signer les décisions fixant le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Teste.
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, ressortissant indien né le 17 août 1992, est entré en France le 17 février 2020, sous couvert d’un visa « étudiant », valable du 30 janvier 2020 au
30 janvier 2021. Le 2 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de sa dernière carte de séjour « étudiant » qui était valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté n° 22/BC/107 du 2 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-12-01-2023 du 12 janvier 2023, donné délégation à Mme B… A…, chef du pôle départemental de lutte contre la fraude et à la menace à l’ordre public, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les documents provisoires de séjour et les titres de séjour des étrangers ainsi que les obligations de quitter le territoire français. Néanmoins, cet arrêté ne lui délègue pas la compétence pour signer les décisions de refus de séjour dont l’édiction est réservée à un autre bureau. Dès lors, les décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à demander l’annulation des décisions du
3 février 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français qui ne pouvait légalement être prise en l’absence du refus de titre de séjour annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. F… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de M. F… en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », a obligé M. F… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. F… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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