Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 déc. 2025, n° 2402519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, et 3 février 2025, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise par France Travail pour le recouvrement d’un indu de 1090,20 euros augmenté de 11,32 euros de frais de recommandé.
Il soutient qu’il n’a perçu une pension de retraite qu’à compter du 1er mars 2024 de sorte qu’antérieurement à cette date il a pu percevoir régulièrement ses allocations chômage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, France Travail Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce qu’il que soit mise à la charge de M. A… une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A… a acquis ses droits à retraite à taux plein à compter du 1er juin 2023, il n’avait en conséquence plus le droit de toucher ses allocations en janvier et février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Une contrainte a été émise le 25 juillet 2024 par France Travail pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour les mois de janvier et février 2024 d’un montant de 1090,20 euros, augmenté de 11,32 euros de frais de recommandé. M. A… conteste être redevable de cette somme.
Sur le bien-fondé de l’indu :
D’une part, aux termes de l’article L. 5421-2 du code du travail : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5421-4 du même code : « Le revenu de remplacement cesse d’être versé :/ 1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein (…) ». Il résulte expressément de ces dispositions que le versement de l’allocation cesse lorsque les conditions sont réunies pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. ». Aux termes de l’article L. 161-17-3 du même code : « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : (…)2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale : « L’âge prévu au second alinéa de l’article L.161-17-2 est fixé à : (…) 6° Soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ; (…) ».
En l’espèce, M. A…, né en mai 1961, a atteinteu l’âge de 62 soixante-deux ans en mai 2023. Il ne conteste pas avoir acquis à cette date les trimestres nécessaires pour obtenir le bénéfice de ses droits à la retraite au taux plein, motif pour lequel France Travail lui a réclamé le remboursement des allocations de solidarité spécifique qu’il a perçues en janvier et février 2024 alors qu’il n’y avait, en application des dispositions citées au point 32, plus droit. La seule circonstance qu’il n’a effectivement perçu sa pension qu’à compter de mars 2024 est sans incidence sur ses droits à percevoir les allocations de solidarité spécifique qui ont cessé le jour où il remplissait les conditions pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein et non au jour où il a perçu sa pension.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, ne peut être que rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstance de l’espèce de faire droit aux conclusions de France Travail Grand Est tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail Grand Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail Grand Est.
Fait à Nancy, le 2 décembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Refus
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Régularité ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit à déduction ·
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Coefficient ·
- Taxation ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Prestation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Route ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Plaine ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Scolarité ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Immigration ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Durée
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription biennale ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Outre-mer ·
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Construction de logement ·
- Interprétation ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Demande ·
- Ressources humaines ·
- Code du travail ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Fiche ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.