Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2200939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Robinson |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 la société civile immobilière Robinson, représentée par Me Beaumont, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de son crédit d’impôt pour un investissement productif outre-mer d’un montant de 2 463 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le plafonnement de la base éligible au crédit d’impôt doit être calculé toutes taxes comprises ;
— les instructions référencées BOI-BIC-RICI-10-160-20 publiée le 1er juin 2016 et BOI-IR-RICI-80-20-10 publiée le 6 février 2020 sont applicables ;
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a conclu au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Robinson, qui a pour objet l’acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif en secteur intermédiaire a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant de 65 903 euros pour un investissement consistant en l’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement d’un appartement neuf de deux pièces et de deux places de parking à usage locatif dans le secteur intermédiaire de 75,60 m2 pour un prix de 227 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée de 8,5% incluse, donc un prix hors taxes de 209 217 euros. Par un courrier du 23 juin 2022, le service a accepté la demande pour un montant de 63 440 euros et l’a rejetée pour un montant de 2 463 euros. Par la présente requête, la SCI Robinson demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour un investissement productif outre-mer d’un montant de 2 463 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021.
Sur les conclusions à fins de remboursement du crédit d’impôt :
2. Aux termes de l’article 244 quater W alinéa 1 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. () 4. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X, le crédit d’impôt s’applique également : 1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l’article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies (). II. 4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. Aux termes de l’article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, » 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a à d, f et g du 2 et entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2023 pour les investissements mentionnés au e du même 2. ()5. Pour le calcul de la réduction d’impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 664 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national mesurant le coût de la construction publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
3. Pour refuser le crédit d’impôt à la SCI Robinson, l’administration s’est fondée sur le plafonnement de la base éligible au crédit d’impôt hors taxe. La société fait valoir que le plafonnement de la base éligible au crédit d’impôt doit être apprécié toutes taxes comprises, notamment qu’elle doit être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal, dans la mesure où cette taxe n’a pas pu être récupérée par la société du fait de son activité de location de logement nu.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que les dispositions précitées de l’article 244 quater W relatives au crédit d’impôt pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif prévoient qu’un tel crédit est assis sur le prix de revient des logements, « minoré des taxes ». Si la société fait valoir l’application de la méthode de calcul du plafonnement qui est utilisée en matière de réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en outre-mer et appliquée par la jurisprudence administrative, cette méthode ne concerne pas le dispositif du crédit d’impôt tel qu’il figure à l’article 244 quater W, celui-ci se contentant de renvoyer aux dispositions relatives à la réduction d’impôt sur le revenu concernant le montant du plafond légal hors taxe. C’est donc à bon droit que, sur le terrain de la loi, l’administration a rejeté la demande de remboursement complémentaire de la somme de 2 463 euros au titre du crédit d’impôt pour investissements productifs outre-mer réalisés en 2021.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
6. La SCI Robinson doit être regardée comme invoquant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 80 de l’instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-160-20 publiée le 1er juin 2016, qui renvoie pour le calcul du plafonnement à l’instruction référencée BOI-IR-RICI-80-20-10 publiée le 6 février 2020 et notamment les paragraphes 100 et 130, selon laquelle le plafond légal doit être, le cas échéant, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée applicable. Toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Or, la décision refusant d’accorder le crédit d’impôt pour investissements productifs outre-mer ne constitue pas un rehaussement d’imposition. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir de cette interprétation administrative de la loi fiscale, qui au demeurant, ne s’applique que pour la réduction d’impôt sur le revenu et non le crédit d’impôt pour investissement productif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de remboursement du crédit d’impôt d’un montant de 2 463 euros doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Robinson est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Robinson et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLe président,
T. SORIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des pensions en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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