Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 avr. 2026, n° 2604756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 avril 2026 par lesquelles le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour prise à son encontre est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la durée de cette interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Richon, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutenu, en outre, que l’éloignement forcé de M. C… en cours d’instance méconnaît les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les principes du droit de la défense.
Le préfet de l’Ain n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant albanais né en 1993, a fait l’objet, par un arrêté du 3 avril 2026, d’un arrêté du préfet de l’Ain lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par sa requête, M. C…, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Ain du 22 décembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, ces décisions font mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, ces décisions ont été prises après un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
6. En quatrième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. M. C…, qui a été privé d’un délai de départ volontaire, ne fait pas état de circonstances humanitaires qui auraient pu faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction, fixée à trois ans par le préfet de l’Ain a été prise conformément aux critères énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré résider en France depuis seulement 7 jours, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne justifie d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces circonstances, et alors même qu’il n’est pas démontré que sa présence sur le territoire français serait constitutive d’une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Ain a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, édicter à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.(…) ». Si, en méconnaissance de ces dispositions, M. C… a été éloigné à destination de l’Albanie avant que le tribunal ait statué sur son recours, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est demeurée sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont elle constitue seulement une modalité d’exécution. En outre, M. C… a eu la possibilité d’être représenté par un avocat désigné d’office, dans le respect des droits de la défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et édicté à son encontre une interdiction de retour pendant trois ans.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. C… au profit de son avocate.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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