Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2302030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Me Benoît, liquidateur judicaire de la société par actions simplifiée (SAS) Classic Food, représenté par Me Darribère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 18 800 euros au titre de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait employé un étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 1er août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 17 mars 2022 dans l’établissement géré par la société Classic Food, les services de police ont constaté la présence d’un individu en situation de travail mais démuni d’un titre l’autorisant à travailler. Par une décision du 3 novembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société Classic Food la somme de 18 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. La société Classic Food a contesté cette décision par un recours gracieux du 21 décembre 2022, rejeté par une décision du 10 février 2023. Par la présente requête, la SAS Classic Food demande l’annulation de la décision du 3 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Et aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () »
3. D’une part, l’infraction aux dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. D’autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des procès-verbaux établis dans le cadre de l’enquête pénale diligentée pour travail dissimulé et emploi d’étranger sans titre, que les policiers en charge du contrôle effectué le 17 mars 2022 ont été accueillis dans le restaurant de la société requérante par M. A de nationalité bangladaise, titulaire d’une attestation de demande d’asile, titre ne l’autorisant pas à travailler, dont l’embauche n’avait pas été déclarée à l’URSSAF, qui se trouvait derrière le comptoir et leur a demandé ce qu’ils désiraient manger. En soutenant que le contrôle du 17 mars 2022 résulte d’une dénonciation mensongère de la part de l’un de ses salariés qui aurait sollicité M. A à son insu, la société Classic Food ne remet pas sérieusement en cause les constations objectives retranscrites dans les procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Au surplus, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 28 novembre 2022, frappé d’appel, le tribunal judiciaire de Toulouse a considéré les faits reprochés au gérant de la société requérante comme établis. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Classic Food n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2022. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Classic Food est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Benoît, à la société Classic Food et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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