Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2304708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° BC22400/EX 2022 T 65 émis le 31 décembre 2022 par le syndicat Les Eaux de Mayotte, révélé par une lettre de relance du 6 novembre 2023 du comptable public de Mayotte, lui réclamant la somme de 2 861,43 euros au titre de « remboursement de billet » ;
2°) de prononcer la décharge de la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge du syndicat Les Eaux de Mayotte une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en l’absence de mention des bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 122-1 du même code, en l’absence de procédure contradictoire ;
- la créance est prescrite compte-tenu de la règle de la prescription biennale applicable aux indemnités de déplacement.
La procédure a été communiquée au syndicat Les Eaux de Mayotte, qui n’a pas présenté d’observations malgré une mise en demeure adressée le 20 novembre 2024.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, recruté le 1er juillet 2014 par le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement devenu le syndicat mixte des eaux et de l’assainissement de Mayotte puis Les Eaux de Mayotte, qui a exercé des fonctions de directeur de cabinet du président du syndicat jusqu’au 30 juillet 2020, demande l’annulation du titre exécutoire émis le 31 décembre 2022 par le syndicat Les Eaux de Mayotte, révélé par une lettre de relance du 6 novembre 2023 du comptable public de Mayotte, lui réclamant la somme de 2 861,43 euros au titre de « remboursement de billet ».
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 novembre 2024 par le greffe du tribunal par le biais de l’application Télérecours, le syndicat Les Eaux de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (..) ».
6. Il résulte de l’instruction que le 31 décembre 2022, le syndicat Les Eaux de Mayotte a émis à l’encontre de M. B… un titre de perception portant sur un indu concernant un « remboursement de billet » que l’intéressé soutient n’avoir jamais reçu, et dont il n’a eu connaissance qu’à réception de la lettre de relance du comptable public du 6 novembre 2023. Le syndicat, qui est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, n’établit pas qu’il aurait régulièrement notifié à M. B… le titre de perception émis le 31 décembre 2022. Dans ces conditions, en l’absence de production du titre de perception contesté, le moyen tiré du défaut des mentions permettant d’identifier son auteur, en méconnaissance des dispositions citées au point 4 du présent jugement doit être accueilli. De plus, au regard de la seule mention figurant dans la lettre de relance concernant l’objet de la créance, le moyen tiré du défaut de motivation, en l’absence d’indication des bases de liquidation, doit également être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation du titre de perception contesté.
Sur les conclusions à fin de décharge :
8. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En revanche, elles ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents qui ne constituent pas un élément de leur rémunération.
11. Eu égard aux motifs d’annulation exposés ci-dessus, et alors que l’unique moyen soulevé à l’encontre du bien-fondé du titre de perception contesté n’est pas susceptible d’être accueilli et qu’il est loisible, dans les limites de la prescription, à l’ordonnateur compétent d’émettre un nouveau titre exécutoire, les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat Les Eaux de Mayotte le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre n° BC22400/EX 2022 T 65 émis le 31 décembre 2022 par le syndicat Les Eaux de Mayotte d’un montant de 2 861,43 euros est annulé.
Article 2 : Le syndicat Les Eaux de Mayotte versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au syndicat Les Eaux de Mayotte.
Copie en sera transmise au directeur général des finances publiques de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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