Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2400132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2400132 les 23 janvier et 19 août 2024, Mme C A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône l’a admise à la retraite à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation régulièrement publiée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que le médecin du travail n’a pas été informé de ce que son dossier était soumis au conseil médical ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne aucune considération de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle fait application de dispositions qui ne sont pas applicables ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n’a pas émis d’avis ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est apte à travailler.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2024 et 30 janvier 2025, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le groupe hospitalier fait valoir qu’il était en situation de compétence liée pour l’admettre à la retraite dès lors que Mme A avait atteint l’âge limite d’admission à la retraite.
Par un courrier du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que la décision du 1er décembre 2023 ne fait pas grief.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 19 février 2025 et communiquée.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 21 février 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2400148 les 25 janvier et 19 août 2024, Mme C A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône a fixé la date de consolidation de l’accident du travail du 4 janvier 2021 au 5 mai 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %, l’a placée en congé de maladie ordinaire du 5 mai 2023 au 30 décembre 2023 et l’a reconnue inapte de façon définitive et absolue à ses fonctions d’aide-soignante mais pas à toute fonction ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation régulièrement publiée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que le médecin du travail n’a pas été informé de ce que son dossier était soumis au conseil médical ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle mentionne des considérations de droit erronées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle fait application de dispositions qui ne sont pas applicables ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son arrêt maladie est en lien avec son accident de travail, son état ne s’est pas consolidé et son taux d’IPP ne peut être fixé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2024 et 30 janvier 2025, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et, en oure, à ce que la requérante lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le groupe hospitalier fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, qui se borne à mettre fin à un avantage statutaire auquel elle a cessé d’avoir droit depuis le 13 février 2022, ne lui fait pas grief.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Woldanski pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante titulaire de classe normale au sein du groupe hospitalier de la Haute-Saône, exerce depuis 2019 ses fonctions dans le service de maternité. Le 4 janvier 2021, elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail reconnu imputable au service. Par une décision du 28 novembre 2023, la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône a fixé la date de consolidation de l’accident du travail du 4 janvier 2021 au 5 mai 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %, l’a placée en congé de maladie ordinaire du 5 mai 2023 au 30 décembre 2023 et l’a reconnue inapte de façon définitive et absolue à ses fonctions d’aide-soignante mais pas à toute fonction. Par une décision du 1er décembre 2023, la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône l’a admise à la retraite à compter du 1er janvier 2024. Par les présentes requêtes, Mme A demande l’annulation des décisions des 28 novembre et 1er décembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400132 et n° 2400148, présentées par Mme A, concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. En premier lieu, le statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture, qui relèvent du corps des aides-soignants, est régi par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et ne comporte aucune disposition relative à la limite d’âge.
4. Si aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier du cadre d’emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d’âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l’emploi qu’il occupe, à savoir : soit la catégorie A (catégorie dite « sédentaire »), soit la catégorie B (catégorie dite « active »), au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté.
5. Aux termes de l’article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d’âge est fixée à soixante-sept ans. / II. ' Cette limite d’âge est fixée par décret dans la limite de l’âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. / () « . Aux termes du I de l’article 31 de la même loi : » I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° A soixante ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958 « . Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie A, dite » sédentaire « , par les dispositions de l’article 28 et l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite » active « , par les dispositions de l’article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s’agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d’âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite » active ", à soixante-deux ans.
6. Il s’ensuit que la limite d’âge applicable à Mme A, aide-soignante, est celle des agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie B, dite « active », soit soixante-deux ans.
7. En deuxième lieu, la survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité au-delà de cette limite, telle qu’elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
8. En l’espèce, pour Mme A, née le 14 février 1960, la survenance de la limite d’âge la concernant est intervenue le 14 février 2022. En l’absence de toute demande de la part de l’intéressée de prolongation de son activité, cette date du 14 février 2022 marque la rupture du lien de l’intéressée avec le service.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 () ".
10. La survenance de la limite d’âge de Mme A le 14 février 2022 fait obstacle à ce que la prolongation dont elle a bénéficié lui permette d’acquérir de nouveaux droits tels qu’ils résultent des dispositions précitées. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir l’administration, la décision du 28 novembre 2023 qui ne peut produire des effets juridiques en raison de la rupture du lien avec le service survenu le 14 février 2022 ne saurait être regardée comme lésant la requérante et lui faisant, par conséquent, grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 1er décembre 2023 :
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, la décision d’admission à la retraite du 1er décembre 2023 qui ne peut produire des effets juridiques en raison de la rupture du lien avec le service survenu le 14 février 2022 ne saurait être regardée comme lésant la requérante et lui faisant, par conséquent, grief.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le groupe hospitalier de la Haute-Saône au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400132 et n° 2400148 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier de la Haute-Saône présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au groupe hospitalier de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2400132 – 2400148
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