Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 oct. 2025, n° 2505322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 8 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A….
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 8 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal de condamner l’hôpital Henri-Mondor à lui verser une somme d’argent au titre d’un préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…). La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Par sa requête, Mme A… se borne à demander de condamner l’hôpital Henri-Mondor en indemnisation d’un préjudice subi, sans avoir développé aucun moyen à l’appui de ses conclusions dans le délai du recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter de la réception de sa requête au tribunal administratif de Monrteuil.. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 17 octobre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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