Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 juil. 2023, n° 2301026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 16 mai 2023, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw-Avocats pris en la personne de Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Folligny (50320) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle avait déposée le 6 février 2023 en vue de l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit La Bidellerie ;
2°) d’enjoindre au maire de Folligny à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en prenant une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Folligny la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la couverture du territoire par son réseau de téléphonie mobile est d’intérêt public et que la décision contestée fait obstacle aux engagements qu’elle a pris à cet égard ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en premier lieu, elle fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et procède d’une erreur de droit ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte au milieu environnant ; enfin, le projet n’est pas susceptible d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement et la demande de substitution de motif doit être rejetée.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la commune de Folligny, représentée par la SARL Concept Avocats prise en la personne de Me Agostini, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Folligny fait valoir que :
— la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas satisfaite ; en effet, le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme compte tenu de ses caractéristiques et de la configuration des lieux ;
— une substitution de motif est sollicitée, la même décision pouvant être prise sur le fondement de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n° 2300948 enregistrée le 12 avril 2023.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2023 en présence de Mme D’Olif, greffière d’audience :
— le rapport du juge des référés,
— les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile,
— et les observations de Me Le Goas pour la commune de Folligny.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 février 2023, la société Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation à Folligny (Manche) sur un terrain cadastré A 40, situé au lieu-dit La Bidellerie, d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône de 46,50 m et d’une zone technique comportant des modules de petite taille. Par un arrêté du 17 février 2023, le maire de Folligny s’est opposé à la réalisation des travaux aux motifs que le projet méconnaît, par ses dimensions, son aspect et son implantation, les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et qu’il est de nature à entrainer des conséquences dommageables pour l’environnement. De plus, la commune de Folligny, par son mémoire en défense visé ci-dessus, fait valoir qu’au cas où le tribunal estimerait que le motif précédent est illégal, un autre motif, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, pourrait lui être substitué.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
S’agissant de la condition d’urgence :
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, que cette couverture présente des insuffisances sur le territoire de la commune de Folligny, que la société Free Mobile qui a pris des engagements à ce titre envers l’Etat justifie d’un intérêt propre et que des retards seront nécessairement entraînés par la décision contestée dans la réalisation des objectifs de couverture assignés à la société. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
S’agissant des moyens soulevés :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales.
5. Le projet auquel il est fait opposition porte sur l’implantation d’un pylône treillis de 46,50 m sur lequel des antennes seront disposées et la construction d’armoires techniques sur une dalle clôturée. Il ne résulte pas de l’instruction que ce projet ne s’insèrerait pas dans l’environnement naturel immédiat et porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages ou à leur sauvegarde. Dans ces conditions, le moyen tiré par la société Free Mobile de ce que la décision attaquée méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. En deuxième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
7. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
8. En défense, la commune de Folligny invoque un nouveau motif d’opposition à la déclaration préalable, tiré de ce que le chemin desservant la parcelle d’assiette du projet de la société Free Mobile est actuellement impraticable par les véhicules, de sorte que le projet méconnaîtrait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce motif serait à l’évidence susceptible de fonder légalement la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Folligny en date du 17 février 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond.
Sur la demande d’injonction :
10. Dans les circonstances de l’espèce, la présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Folligny de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la société Free Mobile en prenant une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Folligny le versement à la société Free Mobile d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune défenderesse au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Folligny en date du 17 février 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Folligny de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la société Free Mobile en prenant une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : La commune de Folligny versera à la société Free Mobile au titre des frais du procès une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Folligny tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Folligny.
Fait à Caen, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Mme B
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