Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2307172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2023 et le 24 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Bergeolle Vieillard Architectes, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 9 458,45 euros émis à son encontre par le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin le 24 juillet 2023, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme, ou, à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités de retard mises à sa charge ;
2°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours du Bas-Rhin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bordereau du titre exécutoire n’est pas signé ;
- les pénalités mises à sa charge ne sont matériellement pas fondées ;
- leur calcul est erroné ;
- leur montant est manifestement excessif et doit être modéré.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril et 13 août 2024, le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Bergeolle Vieillard Architectes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour la société Bergeolle Vieillard Architectes a été enregistré le 2 septembre 2024. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement signé le 5 mai 2020, le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin a confié à la société Bergeolle Vieillard Architectes, en qualité de mandataire d’un groupement conjoint, la maîtrise d’œuvre d’une opération de travaux de restructuration du centre d’incendie et de secours d’Obernai. Par un courrier du 6 avril 2023, la société Bergeolle Vieillard Architectes a été informée de l’application de pénalités de retard à son encontre. Le 24 juillet 2023, le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin a émis un titre exécutoire d’un montant de 9 458,45 euros en vue du règlement de ces pénalités. La société Bergeolle Vieillard Architectes demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l’obligation de payer cette somme, ou, à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités appliquées.
Sur la régularité du titre exécutoire :
Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
Le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin justifie de la signature par l’ordonnateur du bordereau du titre de recettes litigieux. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été signé ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de la créance :
En ce qui concerne le cadre juridique des pénalités appliquées :
Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté, et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Aux termes de l’article 7.4.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : « (…) Vérification par le maître d’œuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et établissement du projet de décompte général (…) Délai de vérification / Le délai imparti au maître d’œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs et à sa transmission au maître d’ouvrage est fixé à 5 jours à compter de la date de réception du document (date de l’accusé de réception ou du récépissé de remise). (…) ». Aux termes de l’article 9.3.3 de ce cahier : « Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte final / Par dérogation à l’article 14.1 CCAG-PI, si le délai fixé à l’article 7.4.2 n’est pas respecté, le maître d’œuvre encourt une pénalité dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixé à 50 €. (…) ».
En ce qui concerne le caractère matériellement infondé des pénalités :
S’agissant de la transmission du projet de décompte final de la société FMS :
Le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin a infligé à la société Bergeolle Vieillard Architectes une pénalité de 2 100 euros au titre d’un retard de quarante-deux jours de sa part dans la transmission au maître d’ouvrage du projet de décompte final de la société FMS, titulaire du lot n° 4.
Aux termes de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat : « Les titulaires de marchés conclus avec l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. » Aux termes de l’article L. 2192-5 de ce code, dans sa version alors applicable : « Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. / Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : / 1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; / 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. » Aux termes de l’article R. 2192-3 du même code : « (…) L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de transmission des factures par le biais du portail public de facturation Chorus Pro s’applique aux titulaires de marchés conclus avec les établissements publics pour la transmission de leurs propres factures. Cette obligation ne s’étend toutefois pas à la transmission au maître d’ouvrage, par le maître d’œuvre, des demandes de paiement des entreprises titulaires d’un marché de travaux publics. Il n’en va autrement que lorsque les stipulations contractuelles le prévoient expressément.
La société Bergeolle Vieillard Architectes soutient qu’aucun retard ne peut lui être reproché, dès lors qu’elle a envoyé au maître d’ouvrage le projet de décompte final de la société FMS le jour même où elle l’a reçu, le 3 février 2023. Cet envoi du 3 février 2023, par courrier électronique, n’est pas contesté par le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin, qui fait seulement valoir que la plateforme Chorus Pro était le mode de transmission exclusif de ce document, que la requérante n’y a déposé que le 24 mars 2023. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 et en l’absence de stipulations contractuelles expresses contraires, l’utilisation de la plateforme Chorus Pro ne s’imposait pas au maître d’œuvre pour la transmission du document litigieux. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’aucun retard dans la transmission de ce document ne peut lui être reproché. Par suite, la pénalité d’un montant de 2 100 euros infligée en raison de ce retard est matériellement infondée et doit être retranchée du montant du titre exécutoire en litige.
S’agissant de la transmission des projets de décomptes finaux des autres sociétés :
Le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin a décompté des retards respectifs de quatre-vingt-douze, cent-neuf, cent-seize et cent-vingt-neuf jours de retard de la part de la société Bergeolle Vieillard Architectes dans la transmission au maître d’ouvrage des projets de décomptes finaux des sociétés Lingenheld (lot n° 1), CDRE (lots n° 8 et 9) et Décopeint (lot n° 10), et a appliqué des pénalités d’un montant de 2 700 euros, de 3 900 euros et de 4 250 euros à ce titre.
La société Bergeolle Vieillard Architectes ne peut utilement soutenir qu’en raison du caractère prématuré des projets de décomptes finaux de ces sociétés, le maître d’ouvrage n’a subi aucun préjudice malgré le retard pris dans la transmission de ces documents. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la réception des différents lots est intervenue non pas en décembre 2022 comme le soutient la requérante, mais en juillet de la même année, et que les projets de décomptes finaux litigieux n’étaient donc pas présentés de façon prématurée. Par suite, la société Bergeolle Vieillard Architectes n’est pas fondée à soutenir que cette partie des pénalités serait matériellement infondée.
En ce qui concerne la part de pénalités incombant à la requérante :
Il résulte de l’instruction, en particulier du tableau de décompte des pénalités versé à l’instance, que les pénalités appliquées en vertu des stipulations contractuelles, qui s’élevaient à 12 950 euros après neutralisation de cent-seize jours de retard, ont été ramenées par le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin à la somme de 9 458,45 euros, correspondant à 20 % du montant global hors taxes du marché de maîtrise d’œuvre.
Dès lors que ce marché a été confié à un groupement conjoint, dont la société Bergeolle Vieillard Architectes était la mandataire non solidaire, les pénalités en litige ne peuvent s’appliquer qu’à sa part de la mission au titre de laquelle les retards qu’elles sanctionnent ont été constatés. Il résulte des pièces contractuelles que la société Bergeolle Vieillard Architectes est rémunérée à hauteur de 84,75 % de la mission de direction de l’exécution des travaux (DET), à laquelle se rapporte la procédure d’établissement du décompte des marchés de travaux. En l’absence de tout autre élément permettant d’apprécier la part de la requérante dans cette mission, il y a lieu d’en fixer la mesure à ce pourcentage. Déduction faite de la somme de 2 100 euros mentionnée au point 9, et application faite de ce pourcentage, le montant des pénalités incombant à la société Bergeolle Vieillard Architectes s’élève ainsi à la somme de 6 236,29 euros.
En ce qui concerne le caractère excessif du montant des pénalités :
Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
La société Bergeolle Vieillard Architectes, qui se borne à indiquer que les pénalités appliquées sont excessives et « non conformes à ce qui se pratique pour ce type de marchés », ne fournit à l’appui de sa demande de modération des pénalités aucun élément de nature à établir si, et dans quelle mesure les pénalités litigieuses présentent un caractère manifestement excessif. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant des pénalités serait manifestement excessif ne peut qu’être écarté, et les conclusions tendant à leur modération doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Bergeolle Vieillard Architectes est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 24 juillet 2023 et la décharge de l’obligation de payer, seulement en tant qu’il met à sa charge un montant excédant 6 236,29 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service d’incendie et de secours du Bas-Rhin qui, compte tenu de ce qui précède, ne peut pas être regardé comme étant la partie essentiellement perdante à la présente instance, verse à la société Bergeolle Vieillard Architectes la somme que cette dernière demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 24 juillet 2023 est annulé en tant qu’il excède la somme de 6 236,29 euros (six mille deux cent trente-six euros et vingt-neuf centimes).
Article 2 : La société Bergeolle Vieillard Architectes est déchargée de l’obligation de payer le surplus du montant mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bergeolle Vieillard Architectes et au service d’incendie et de secours du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Secret ·
- Légalité externe ·
- Rejet ·
- Matériel
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Astreinte ·
- Durée ·
- Attaque
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Délai ·
- Insertion professionnelle
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Prototype ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Souche ·
- Droit d'utilisation ·
- Génétique ·
- Collaboration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Service ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Région ·
- Sociétés immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.