Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2601917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. C… A… D…, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de B… de l’intégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire statue définitivement sur son recours, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de B… le versement à Me Bertaux, avocat de M. A… D…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il dispose ici de la capacité à agir seul, alors même qu’il est mineur ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il dort dans la rue dans des conditions extrêmement difficiles depuis plusieurs semaines, que sa situation comporte un risque pour sa sécurité et que son recours est pendant devant le juge des enfants ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, dès lors qu’il dispose d’un droit à la poursuite d’un accueil provisoire en cas de risque immédiat de mise en danger, qu’il doit être traité comme un enfant, qu’il a un droit à l’identité et à la présomption de validité des actes d’état civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant afghan né le 20 janvier 2009 à Hussein Abad, Laghman (Afghanistan) est entré en France en juin 2023, selon ses déclarations. L’intéressé s’est présenté le 6 juillet 2023 auprès de l’accueil pour mineurs non accompagnés à B…. Par décision du 10 juillet 2023, la maire de B… a rejeté sa demande de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. M. A… D… est actuellement scolarisé à Chennevières Malézieux, à B… (12ème arr.).
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public […] ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / […] 3° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance […] ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 du même code : « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre […] ; / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal […]. » Aux termes de l’article L. 221-2-4 du même code : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence (…) ».
D’autre part, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de la décision du 10 juillet 2023, la maire de B… a rejeté la demande de prise en charge de M. A… D… par les services de l’aide sociale à l’enfance, aux motifs qu’elle considérait que l’entretien d’évaluation mené ne permettait pas de considérer l’intéressé comme étant mineur. Selon ses dires, M. A… D… a alors été placé à la rue. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à cette décision, M. A… D… a néanmoins été admis au statut de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides datée du 27 juillet 2024, avant de bénéficier, moins d’un an plus tard, d’un certificat de naissance établi par l’Office le 24 juin 2025 et confirmant sa minorité. Si M. A… D… fait valoir qu’il dort dans la rue dans des conditions extrêmement difficiles depuis plusieurs semaines, il ressort toutefois des termes de sa requête qu’il a été placé à la rue dès le 10 juillet 2023, soit depuis près de trois ans et demi. De même, si M. A… D… soutient que sa situation comporte un risque pour sa sécurité, il n’apporte aucun élément circonstancié et précis permettant d’apprécier la réalité de ses allégations. En outre, si M. A… D…, qui ne produit que la première page de sa requête adressée au tribunal pour enfants de B… le 3 février 2025, fait valoir que son recours est pendant devant le juge des enfants, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité judiciaire aurait ordonné son placement provisoire dans l’attente de la décision à intervenir. Enfin et en tout état de cause, si M. A… D… fait grief à la Ville de B… d’avoir rejeté sa demande de prise en charge le 10 juillet 2023, il n’est pas établi, ni même allégué qu’il aurait présenté une nouvelle demande sur la base des éléments nouveaux intervenus depuis le 27 juillet 2024 et démontrant légalement sa minorité. Ainsi, M. A… D…, qui ne justifie d’ailleurs pas de ses conditions d’existence depuis près de deux ans et demi, ne démontre manifestement pas remplir la condition d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, et doit être également regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… D….
Fait à Melun, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’intérieur, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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