Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2025, n° 2507217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions de la directrice du service interacadémique des examens et concours (SIEC) en date des 3 avril et 12 mai 2025 en tant qu’elles refusent implicitement à son fils la dispense de l’exercice de tâche cartographique lors de l’épreuve écrite d’histoire-géographie-enseignement moral et civique du diplôme national du brevet ;
2°) d’enjoindre à la directrice du SIEC d’accorder à son fils la dispense de l’exercice de tâche cartographique lors de l’épreuve écrite d’histoire-géographie-enseignement moral et civique du diplôme national du brevet ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’octroi de cette dispense dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
— la requête n° 2507202 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
3. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / [] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne []. "
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-5 du code de justice administrative : « Lorsque le président d’un tribunal administratif saisi d’un litige relevant de sa compétence constate qu’un des membres du tribunal est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’État qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne. »
5. Par une ordonnance du 27 mai 2025, la présidente du tribunal a, en application des dispositions citées au point précédent, transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État le dossier de la requête n° 2507202 par laquelle Mme C demande l’annulation des décisions en litige, afin qu’il en attribue le jugement à un autre tribunal administratif. Dans ces conditions, la requête de Mme C tendant à la suspension de l’exécution des décisions en litige ne ressortit plus, à la date de la présente ordonnance, à la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Melun, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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