Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 avr. 2026, n° 2602519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a ordonné son placement en rétention et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et de sa vulnérabilité ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 17 mars 2026 à 12h00.
Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2026 en tant qu’il ordonne son placement en rétention, seul le juge judiciaire étant compétent pour connaître des décisions de placement en rétention.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 27 mars 2026, a été présenté pour M. A… qui soutient qu’il ne conteste pas la mesure de placement en nrétention, mais qui maintient ses conclusions à fin d’annulation de cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 17 février 1974, a été interpellé, le 23 janvier 2026 et gardé à vue pour des faits de « tentative d’homicide ». Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a ordonné son placement en rétention et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de placement en rétention :
4. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2026 du préfet de police en tant qu’il ordonne son placement en rétention administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions contestées :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 743-1 du même code, devenu l’article L. 542-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision du 22 décembre 2016 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui lui a été notifiée 2 janvier 2017. Par suite et en l’absence d’un recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressé ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter du 2 janvier 2017, le préfet de police pouvait légalement, par l’arrêté contesté du 24 janvier 2026 et en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, M. A… ne justifie, par la production d’aucune pièce, ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France. En tout état de cause, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 22 décembre 2016 du directeur général de l’OFPRA, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, il ne justifie pas davantage d’une vie familiale, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une vulnérabilité ainsi que de son état de santé, en particulier au plan psychiatrique, il n’apporte sur ce point aucune précision suffisante, ni aucun élément probant, notamment aucun document d’ordre médical, alors qu’il ressort du certificat médical établi le 23 janvier 2026 par un psychiatre, lors de sa garde à vue, que l’intéressé ne présente pas de « troubles psychiatriques aigus ». Ainsi, le requérant ne démontre pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuivre normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en République démocratique du Congo où il n’allègue pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté par M. A… que celui-ci a été interpellé, le 23 janvier 2026, pour des faits de « tentative d’homicide », en l’occurrence, pour avoir porté plusieurs coups, notamment à l’aide d’un tesson de bouteille, à un individu au visage, au cou et au thorax. Au surplus, il n’est pas davantage contesté que M. A… a également été interpellé quelques jours plus tôt pour des faits de violence avec arme et menace avec arme, commis les 14 et 15 janvier 2026, à l’encontre d’un autre individu. De plus, il ressort des mentions figurant dans le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), produites en défense par le préfet de police, que l’intéressé a été signalé à plusieurs reprises, entre 2009 et 2019, pour différents faits délictueux, principalement des faits de violence. M. A… a d’ailleurs fait l’objet d’un précédent arrêté du 16 janvier 2019 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, motivé, notamment, pour des faits de violence avec usage d’une arme et violence avec menace d’une arme. Un tel comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il est constant que M. A… ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A… n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de la République démocratique du Congo, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 8, il a séjourné irrégulièrement sur le territoire durant plusieurs années et ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire et sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A…, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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