Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2025, n° 2410985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 31 août 2024 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D’autre part aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le greffier en chef
le 5 septembre 2024 à M. B et dont l’accusé de réception postal a été signé
le 10 septembre 2024, M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué ni aucun document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le premier vice-président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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