Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2519798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 7 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Paya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié ou, à défaut, un sauf-conduit ou un laissez-passer lui permettant de se rendre à l’étranger, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Paya en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- son recours n’a pas perdu son objet, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée ni obtenu la remise du titre de voyage demandé ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle doit se rendre au Royaume-Uni le 1er décembre 2025 pour des motifs professionnels, que la délivrance du visa d’entrée exigé pour s’y rendre nécessite un certain délai et que le titre de voyage qu’elle sollicite lui est indispensable pour demander ce visa, alors que par ailleurs elle a effectué les diligences nécessaires pour obtenir le renouvellement de son précédent titre de voyage qui a expiré le 16 septembre 2024 ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail, alors que la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié est de plein droit en application de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande de paiement des frais liés au litige.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu’il a été fait droit à la demande de la requérante et que le titre de voyage sollicité est en cours de fabrication.
Vu :
- le mémoire, enregistré le 13 novembre 2025 à 15 h 12, présenté par Mme B… épouse C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 16h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Evreux, substituant Me Paya, représentant Mme B… épouse C…, qui soutient notamment qu’il est indispensable que le tribunal prononce l’injonction sollicitée afin de contraindre l’administration à délivrer à la requérante le titre de voyage auquel celle-ci peut prétendre de plein droit ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’à la suite de l’expiration de son précédent titre de voyage la requérante a attendu un an et demi avant de demander le renouvellement de ce document.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 13 novembre 2025, à 16 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C… est une ressortissante iranienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 mai 2029 qui lui a été attribuée au titre de sa qualité de réfugiée. Elle a sollicité le 20 juin 2025 la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié, via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En l’absence de réponse de l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de voyage sollicité, dans un délai de quarante-huit heures.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’il a fait droit à la demande de la requérante et que le titre de voyage en cause est en cours de fabrication. Pour en justifier il produit une copie d’écran tendant à établir que le service compétent pour procéder à la fabrication de ce document a été saisi le 6 novembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… épouse C… exerce le métier d’artiste interprète et d’artiste plasticienne et qu’elle doit impérativement présenter un titre de voyage pour pouvoir déposer une demande de visa afin de se rendre à Londres où elle doit séjourner pour des motifs professionnels les 2 et 3 décembre 2025. Dans ces conditions et eu égard au délai d’instruction de la demande de visa mentionnée ci-dessus, la seule circonstance que l’administration se soit prononcée favorablement sur sa demande de titre de voyage ne prive pas d’objet sa requête.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Il résulte de ce qui est dit au point 5 que Mme B… épouse C… justifie de l’utilité à obtenir à très bref délai la remise effective d’un titre de voyage pour réfugié. En outre, l’absence de remise effective d’un tel document porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit d’exercer une activité professionnelle de la requérante. Dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme justifiant, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une urgence caractérisée nécessitant que soit ordonnée une mesure de sauvegarde de ces libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à Mme B… épouse C…, dans un délai de quarante-huit heures, un titre de voyage pour réfugié, ou, dans l’attente de l’établissement de ce titre, tout document provisoire ayant un effet équivalent. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… épouse C… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Paya sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B… épouse C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… épouse C… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B… épouse C… un titre de voyage pour réfugié ou un document provisoire ayant un effet équivalent, dans les conditions mentionnées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paya une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B… épouse C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, à Me Paya et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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