Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2508133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande déposée le 5 juin 2024 tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 juin 2025 le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme B épouse A une carte de séjour temporaire valable du 8 mai 2025 au 7 mai 2026. Mme B épouse A ne conteste pas que le titre remis correspond au titre demandé ou qu’il en est l’équivalent. Par suite, la requête de Mme B épouse A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Mme B épouse A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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