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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2301953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2023 et 22 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l’académie de Nice a rejeté son recours préalable indemnitaire du 16 décembre 2022 ;
2) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 83 467 euros au titre des préjudices subis, au taux légal et avec la capitalisation des intérêts ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la suite d’une chirurgie cardiaque le 25 avril 2016, il n’a pas bénéficié d’un mi-temps thérapeutique et a été maintenu en congé maladie ordinaire ;
-l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son placement en congé longue maladie (CLM) en 2019 alors que sa maladie était mentionnée dans la liste des maladies ouvrant droit à un CLM ;
- la décision du conseil médical a été prise à l’issue d’un délai anormalement long, période durant laquelle il a été placé à quart de traitement ;
- la décision du 2 avril 2019 refusant son CLM est insuffisamment motivée
- l’administration s’est crue, à tort, liée par l’avis du comité médical ;
- il a été convoqué à une inspection le 6 juin 2016 alors qu’il se trouvait en congé maladie ordinaire et n’a pas été inspecté durant de nombreuses années ;
- des difficultés techniques dans l’accès au logiciel permettant de déposer sa candidature sont à l’origine de sa non-inscription au tableau d’avancement ;
- la commission administrative paritaire n’a pas été saisie de son dossier pour l’avancement à la hors classe ;
- l’administration a commis des fautes dans le traitement de sa carrière ce qui a eu des conséquences sur son avancement ;
- sa pathologie de dépression sévère sur burn-out professionnel est nécessairement en lien avec son activité professionnelle ;
- malgré les alertes du requérant auprès de son administration sur ses difficultés professionnelles, il a été en dépression à partir de novembre 2017, inaction constituant une faute ;
- l’ensemble de ces fautes engage la responsabilité de l’administration ;
- l’ensemble de ces fautes constitue des faits de harcèlement moral et des discriminations ;
- il a subi un préjudice financier en l’absence de promotion ;
- il aurait dû bénéficier d’un congé imputable au service ce qui lui a causé un préjudice financier ;
- il a subi un préjudice financier sur le calcul de sa retraite ;
- il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le rectorat de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une demande préalable indemnitaire adressée au service compétent et que les moyens ne sont pas fondés.
Des notes en délibéré, enregistrées les 5 février 2026 et 8 février 2026 ont été présentées par M. B… et non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, professeur des écoles de classe normale au 10ème échelon, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021. Par une demande préalable indemnitaire du 16 décembre 2022, reçue le 3 janvier 2023, M. B… demande l’indemnisation des préjudices subis du fait du comportement fautif de son employeur. En l’absence de réponse du rectorat de l’académie de Nice, une décision implicite de rejet est née le 3 mars 2023. Par la présente requête, il demande l’indemnisation des préjudices subies du fait des fautes de son employeur dans le déroulement de sa carrière.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 222-36 du code de l’éducation : « I. Sont prises par le recteur d’académie : « a) Les décisions de règlement amiable des demandes d’indemnité mettant en cause la responsabilité de l’Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros (…) ».
Le rectorat de l’académie de Nice fait valoir que le requérant n’a pas valablement lié le contentieux au motif qu’il a adressé sa demande préalable indemnitaire au recteur de l’académie de Nice et non au ministre de l’éducation nationale, seul compétent pour statuer sur les litiges dont le montant excède 50 000 euros en application des dispositions précitées. Toutefois, en saisissant le recteur de l’académie de Nice, qui représente le ministre de l’éducation nationale, le requérant doit être regardé comme ayant régulièrement lié le contentieux auprès de son employeur. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires pour faute :
En ce qui concerne les fautes de l’administration liées à son état de santé :
S’agissant du refus de placement en temps-partiel thérapeutique :
M. B… soutient qu’il aurait dû être placé en temps partiel thérapeutique à la suite de son intervention cardiaque du 16 janvier 2016. Cependant, il n’apporte aucun élément de nature à établir que l’administration aurait commis une faute en refusant de lui accorder le temps partiel thérapeutique sollicité.
S’agissant du refus de placement en congé de longue maladie :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et qui doivent être motivées.
En l’espèce, si la décision attaquée vise les textes applicables, elle se borne cependant à se référer à l’avis défavorable du comité médical sans s’en approprier le contenu, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été simultanément notifié au requérant. Il suit de là que ce dernier est fondé à soutenir que la décision en litige portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie est insuffisamment motivée en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le recteur se serait estimé en situation de compétence liée au regard des avis émis les 19 mars et 2 avril 2019 par le conseil médical. À cet égard, et contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que le recteur ait visé cet avis n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu’il aurait méconnu l’étendu de sa compétence en s’abstenant de porter une appréciation sur son aptitude à la reprise de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. »
Il résulte de l’instruction que l’administration a sollicité, à deux reprises, l’avis du conseil médical, lequel s’est prononcé, les 19 mars et 2 avril 2019, défavorablement au placement de l’intéressé en congé de longue maladie et a préconisé sa mise en disponibilité pour raisons de santé, au motif que les critères d’ouverture du congé de longue maladie n’étaient pas réunis. Par un arrêté du 2 avril 2019, le rectorat de Nice a refusé son placement en congé de longue maladie du 23 novembre 2018 au 22 décembre 2019. Toutefois, si M. B… produit notamment un certificat médical du docteur A… du 18 octobre 2018 ainsi qu’un certificat du docteur C… du 30 octobre 2018, tous deux favorables à un congé de longue maladie, ces documents ne permettent pas d’établir le caractère invalidant et la gravité avérée de l’affection en cause, ni le caractère prolongé du traitement et des soins qu’exigeait son état de santé. Dans ces conditions, le rectorat n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de placer l’intéressé en congé de longue maladie.
En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient que l’édiction de la décision attaquée aurait porté atteinte aux droits à pension qu’il estime avoir acquis au titre de la période comprise entre le 23 novembre 2018 et le 7 juillet 2019, lesquels constitueraient, selon lui, des droits acquis ne pouvant être retirés, sauf illégalité, que dans le délai de quatre mois. Toutefois, la décision contestée ayant pour seul objet de statuer sur la demande de congé de longue maladie présentée par M. B…, les éventuelles incidences qu’elle pourrait avoir sur ses droits à pension sont sans effet sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que celui tiré de la violation du principe de sécurité juridique, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 avril 2019 refusant le congé de longue maladie est seulement entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la faute liée au non versement d’un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical du 2 avril 2019 :
Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical (…). / Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
M. B…, dont les droits à congé de maladie ordinaire ont été épuisés le 22 novembre 2018, soutient que le comité médical a mis près de deux ans à rendre son avis relatif à son placement en disponibilité d’office et que, durant cette période, l’administration n’a pas assuré le maintien du versement de son demi-traitement en méconnaissance de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 précité dont il entend ainsi implicitement se prévaloir. Il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire produits, sans que cela soit contesté par l’administration, que l’intéressé établit ne pas avoir bénéficié d’un demi-traitement entre le 22 novembre 2018 et le 24 avril 2019, date de la décision refusant l’octroi d’un congé de longue maladie. Durant cette période, il a perçu des rémunérations s’élevant à 674 euros en décembre 2018, 809 euros en janvier 2019, 660 euros en février 2019, 665 euros en mars 2019 et 662 euros en avril 2019 qui s’avèrent ainsi très inférieures au demi-traitement auquel il pouvait prétendre dont il ressort des pièces du dossier qu’il doit être évalué à 2 200 euros mensuels. Or, le conseil médical n’a rendu son avis que le 2 avril 2019, par lequel il a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie et proposé le placement de M. B… en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 22 novembre 2018. Dans ces conditions, en s’abstenant de maintenir le versement d’un demi-traitement à l’intéressé entre le 22 novembre 2018 et le 24 avril 2019, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les fautes de l’administration liée à sa non-inscription au tableau d’avancement :
Aux termes de l’article 25 du décret du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d’académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. / Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie. / Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. / Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancien grade. »
Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
En premier lieu, le requérant soutient que l’administration a commis une faute en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement à la hors-classe à compter de l’année 2019. Toutefois, il se borne à contester les appréciations portées sur sa valeur professionnelle sans fournir d’éléments établissant que celle-ci serait comparable ou supérieure à celle d’autres agents également candidats à ce grade. Il produit certes le tableau d’avancement pour la campagne 2020 et fait valoir qu’il disposait d’une chance sérieuse d’être promu, en relevant que, parmi les 299 agents inscrits, 217 ont été notés à 150 points et 15 à 160 points, notation qu’il estime lui-même devoir obtenir. Cependant, il n’apporte aucun élément relatif à la situation d’agents effectivement promus au titre de l’année considérée dont l’ancienneté, l’expérience et les compétences seraient similaires aux siennes, de nature à démontrer de façon suffisamment probante qu’il disposait d’une chance réelle d’accéder à la hors-classe. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, à supposer établies les difficultés techniques rencontrées par M. B… pour procéder au dépôt de sa candidature à l’avancement hors classe, il n’établit ni n’avoir été empêché de présenter sa candidature, ni que ces difficultés expliqueraient l’absence de proposition le concernant. En tout état de cause, sa situation a été examinée par l’administration, la participation à la campagne annuelle d’avancement étant automatique et ne nécessitant aucune démarche particulière, la complétude du dossier sur l’application n’ayant qu’un caractère facultatif. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à faire valoir de manière générale à l’encontre des tableaux d’avancement et sans autre précision qu’il n’est pas démontré que la commission administrative paritaire (CAP) a été régulièrement convoquée, M. B… n’assortit pas le moyen soulevé des précisions permettant d’en apprécier la portée. Dans ces conditions et alors qu’au demeurant la CAP n’est en tout état de cause pas tenue à peine d’irrégularité de procéder par elle-même à un examen individuel de la valeur professionnelle de chaque agent susceptible d’être promu, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que son dernier entretien professionnel date de 2018, il n’établit pas en quoi cette circonstance aurait pu avoir une incidence sur son inscription au tableau d’avancement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié de deux évaluations et d’une inspection au cours des trois années ayant précédé l’établissement de ce tableau. Par ailleurs, s’il ne résulte pas de l’instruction qu’il a bénéficié du troisième rendez-vous de carrière prévu par l’arrêté du 5 mai 2017, il apparaît que l’intéressé a indiqué à l’inspecteur de l’éducation nationale qui le sollicitait en vue de son inspection que son état de santé ne lui permettait pas de s’inscrire dans la démarche d’évaluation envisagée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… soutient que l’administration n’aurait pas examiné ses mérites lors de l’établissement du tableau d’avancement, en méconnaissance des dispositions du bulletin officiel n° 41 du 30 novembre 2017, et aurait ainsi commis une erreur de droit. Toutefois, en l’absence de toute précision sur les dispositions de ce bulletin qui auraient été méconnues, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les mérites de l’intéressé n’auraient pas été pris en compte pour l’établissement du tableau d’avancement. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, s’il invoque des fautes qui auraient été commises par l’administration dans le traitement de sa carrière, sans toutefois en apporter la preuve, et qui auraient, selon lui, influé sur son inscription au tableau d’avancement, il n’établit pas que ces manquements lui auraient fait perdre une chance de bénéficier d’un avancement. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas commis de faute en n’inscrivant pas M. B… au tableau d’avancement au grade de la hors classe à compter de l’année 2019.
En ce qui concerne la dépression alléguée comme imputable à l’administration :
Si M. B… soutient que sa pathologie de dépression sévère sur burn-out professionnel est nécessairement en lien avec son activité professionnelle, ce qui serait de nature à engager la responsabilité de son employeur, il est constant qu’il n’a pas sollicité la reconnaissance de l’imputabilité de cette pathologie au service auprès de son employeur. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément permettant d’imputer sa dépression au service. Par suite, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du rectorat de Nice sur ce fondement.
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’administration n’a pas commis de faute dans le déroulement de sa carrière. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans ces conditions, ses conclusions sur ce fondement ne peuvent qu’être écartées.
En ce qui concerne la discrimination alléguée :
À supposer, que M. B… ait entendu se prévaloir d’une discrimination liée à son état de santé dans le traitement de sa carrière, il n’apporte aucun élément de nature à en établir les conditions d’engagement. Dans ces conditions, ses conclusions sur ce fondement ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires sur le fondement de la responsabilité sans faute :
À supposer, que M. B… ait entendu engager la responsabilité sans faute de l’État, il n’apporte aucun élément de nature à en établir les conditions d’engagement.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le rectorat de l’académie de Nice a commis deux fautes, la première tenant au défaut de motivation de l’arrêté du 2 avril 2019 refusant le placement de M. B… en congé de longue maladie, et la seconde à l’absence de versement d’un demi-traitement entre le 22 novembre 2018 et le 24 avril 2019.
En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision, pour un vice de forme, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, qu’un vice de procédure à l’encontre de l’arrêté du 2 avril 2019 lui refusant son placement en congé de longue maladie a été établi. Or, ce défaut de motivation n’est pas susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur la nature de cette décision. Par conséquent, le préjudice allégué ne peut être regardé comme résultant du vice de forme dont la décision est litige est entachée en l’absence de lien de causalité direct entre ce vice et les préjudices allégués.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, le rectorat de l’académie de Nice a commis une faute en ne maintenant pas le versement du demi-traitement de M. B… pour la période comprise entre le 22 novembre 2018 et le 24 avril 2019. Eu égard aux éléments versés au dossier, qui ne permettent pas d’établir avec exactitude le montant de la perte de rémunération subie au cours de cette période, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le rectorat de Nice est condamné à indemniser M. B… à hauteur de 2 000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 octobre 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 octobre 2026, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nice une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le rectorat de l’académie de Nice est condamné à verser à M. B… la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025. Les intérêts échus à la date du 22 octobre 2026 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le rectorat de l’académie de Nice versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au rectorat de Nice.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. BOSSUET
Le président,
P. SOLI
La greffière,
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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