Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2503536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer dans un délai de quinze jours afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de première demande assorti d''une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français et qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous ;
— la mesure est utile dès lors qu’il a déposé un dossier complet et doit se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe pas de contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus d’urgence dès lors que le requérant a été convoqué par ses services le 17 avril 2025 afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre et de lui délivrer un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 7 avril 1975, entré en France une première fois au cours de l’année 1995, a sollicité un titre de séjour qu’il s’est vu refuser par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2021. Sa fille ayant obtenu la nationalité française
en 2023, M. A a ensuite vainement sollicité, entre le 9 mai 2023 et le 13 janvier 2025, un rendez-vous en vue d’obtenir un certificat de résidence en qualité d’enfant français sur le fondement du 3) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Toutefois, le préfet du
Val-de-Marne justifie de ce que l’intéressé a pu être convoqué le 17 avril 2025 en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé, ce que ne conteste pas l’intéressé. M. A ne soutient pas avoir été empêché de déposer sa demande de titre de séjour, pas plus qu''il ne conteste avoir été mis en possession d’un récépissé. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne le convoque en vue de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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