Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2506246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… se disant Mohamed Jamil, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… se disant Jamil soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Goudeau, représentant M. A… se disant Jamil assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre :
* l’incompétence à l’encontre de l’ensemble des décisions ;
* l’erreur de fait à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
* l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* et l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur d’appréciation à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- M. A… se disant Jamil, assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue arabe, qui demande qu’on lui pardonne ce qu’il a fait et d’annuler l’obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h24.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Goudeau a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Jamil, ressortissant algérien, né le 10 octobre 1991 à Oran (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France le 10 septembre 2017 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 20 mai 2022 par le président du tribunal correctionnel de Tours selon la procédure de l’ordonnance pénale en matière correctionnelle à une peine de cinq cents euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule sans permis, le 1er décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de vol et de port d’arme sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, assortie de l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation durant cinq ans, le 9 juin 2023 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de vol, et enfin le 15 avril 2025 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de neuf mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en état de récidive, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, et de tentative de récidive de vol avec destruction ou dégradation, assortie de la révocation du sursis précité décidé par le jugement précité du 9 juin 2023. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran où il se trouve à la date du présent jugement. Par arrêté du 30 octobre 2025, le préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… se disant Jamil demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 octobre 2025.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Par arrêté n° 45-2025-09-11-00002 du 11 septembre 2025 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain et non produit, la préfète du Loiret a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
M. A… se disant Jamil soutient l’erreur de fait à l’encontre des décisions attaquées dès lors qu’elles ne mentionnent pas sa double nationalité, que l’entièreté de son parcours pénal ni celle de ses alias n’est pas justifié. Toutefois, il est constant qu’il n’a pas pu présenter de documents d’identité ainsi que cela ressort du procès-verbal d’audition du 15 octobre 2025 à 10 heures 45. En tout état de cause à cet égard, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’il pourra être éloigné vers tout pays dont il a la nationalité ou vers celui où il est légalement admissible en sorte qu’il lui appartiendra d’apporter tout élément au préfet sur ce point. Par ailleurs, s’il est exact que le préfet n’a pas cru bon de justifier l’ensemble du parcours pénal à savoir les différents alias, et les faits pour lesquels il serait défavorablement connu, il a justifié, par la production de l’extrait n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé a été condamné à quatre reprises ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Il ressort des pièces du dossier que, à supposer que le préfet aurait justifié les autres éléments, il aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…). ». La première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
En premier lieu, la décision querellée du 30 octobre 2025 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A… se disant Jamil et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. A… se disant Jamil a été condamné à quatre reprises entre mai 2022 et avril 2025 et il ressort de l’extrait n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé des faits en état de récidive ou une réitération de mêmes faits ayant conduit à la révocation d’un sursis ainsi qu’au moins un fait de violence sur une personne. Il s’ensuit que c’est sans erreur d’appréciation que la préfète du Loiret a pu estimer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se disant Jamil soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis 2017, qu’il a été pris en charge par la Croix-Rouge durant un certain temps et que des membres de sa famille se trouvent en France, notamment des cousins, ainsi qu’au Royaume d’Espagne. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens. Enfin, M. A… se disant Jamil, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans et où il déclare avoir au moins sa mère, son père étant au Royaume du Maroc. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… se disant Jamil n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… se disant Jamil soutient avoir travaillé dans le bâtiment, il ne l’établit pas. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A… se disant Jamil doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Dès lors, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A… se disant Jamil, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… se disant Jamil n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 30 octobre 2025, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dernières étant en tout état de cause irrecevables dès lors qu’il a bénéficié d’une avocate commise d’office à l’audience, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Jamil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Mohamed Jamil et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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