Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 oct. 2025, n° 2507171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. C… A…, agissant pour le compte de sa fille mineure B…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le jury de la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) d’Occitanie a refusé à sa fille l’attribution du certificat technique des métiers Toiletteur canin, félin et nouveaux animaux de compagnie.
Il soutient que :
— sa fille a suivi une formation en alternance dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et a présenté les épreuves du certificat technique des métiers Toiletteur canin, félin et nouveaux animaux de compagnie en juin 2025 ; elle a obtenu une note éliminatoire pour une épreuve du bloc 3 où elle a reçu la note de 6/20 à l’oral ; sa fille n’a pas disposé de conditions équitables pour l’obtention de son examen ;
— l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’elle doit reprendre le fonds de commerce de son maître d’apprentissage le 1er janvier 2026 ; le diplôme n’est pas une condition légale d’apprentissage mais son absence remet en cause sa crédibilité professionnelle auprès de sa clientèle ;
— l’organisation et le déroulement des épreuves ont été affectés d’éventuels vices de procédure et manquent de transparence ; une erreur manifeste d’appréciation a été commise par le jury ; il y a des incohérences entre le règlement général, le règlement particulier et la fiche du répertoire national des certifications professionnelles ; le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu, notamment au regard du handicap de sa fille, atteinte de dyscalculie ;
— le mémoire et la soutenance doivent être évalués de façon transverse aux trois blocs de compétences, ce qui n’a pas été le cas ; une note éliminatoire doit être justifiée ; le règlement particulier date de juillet 2025 alors que l’examen a eu lieu les 2 et 3 juin 2025 ; il n’apparait pas que le jury ait disposé au moment de l’évaluation de l’ensemble des éléments pour y procéder ; le dossier professionnel transmis par sa fille indique clairement qu’elle souffre d’une dyscalculie or aucun aménagement n’a été mis en place, en contrariété avec les articles 5.2 et 3.1 du règlement général ; il n’a pu obtenir le procès-verbal du jury ce qui empêche de vérifier la régularité de sa composition ; en outre, l’examen s’est tenu dans un département différent ce qui a pu entraîner des difficultés d’adaptation.
Vu :
l’ordonnance n° 2507097 du 8 octobre 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté, pour défaut d’urgence, la même demande de suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le jury de la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) d’Occitanie a refusé à sa fille l’attribution du certificat technique des métiers Toiletteur canin, félin et nouveaux animaux de compagnie ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A… relève que sa fille doit reprendre le cabinet de toilettage de son maître de stage qui fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2026. Il précise que l’obtention du certificat technique des métiers par sa fille ne fait pas obstacle à cette reprise, mais que son absence aurait pour effet de remettre en cause ses compétences professionnelles à l’égard de sa clientèle. Cette seule circonstance ne saurait caractériser l’urgence à suspendre la décision du jury du 17 juillet 2025 refusant à sa fille le certificat technique des métiers Toilettage canin, félin et nouveaux animaux de compagnie, ainsi qu’il a déjà été jugé par l’ordonnance susvisée n° 2507097 du 8 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête au regard de l’article R. 522-1 du même code, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Toulouse, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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