Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2026, n° 2609624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A… représenté par Me Rapoport demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de corriger les informations erronées figurant sur son compte de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, en outre, la difficulté technique à laquelle il se heurte l’empêche de formuler sa demande de renouvellement titre de séjour de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article
L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enfin il risque de perdre son emploi ;
- la mesure est utile dès lors qu’il a tenté de joindre les services préfectoraux par voie téléphonique à de nombreuses reprises, en vain, afin d’accéder au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice ANEF ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent (famille) » valable jusqu’au 28 février 2026. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de corriger les informations erronées figurant sur son compte ANEF.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même code arrêté. Les catégories de titre de titres de séjour désignée par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mis en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Enfin, l’article 4 de cet arrêté dispose : « La solution de substitution mentionnée à l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 2° A compter du 25 mai 2021, (…) les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent (famille) » délivrées en application de l’article L.421-22 du même code (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » valable jusqu’au
28 février 2026. Il justifie, par la production d’une capture d’écran de son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), avoir tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, en vain, en raison d’une « erreur technique », en l’espèce, l’enregistrement, erroné, d’une date d’expiration de son titre de séjour au
26 février 2027, ayant pour effet de faire obstacle au dépôt d’une demande de renouvellement, comme l’indique le « message d’erreur » suivant apparaissant sur ladite plateforme: « Il est trop tôt pour demander le renouvellement de votre titre. Rappel : vous êtes tenu de déposer votre demande de titre entre le 120ème et le 60ème jour qui précède l’expiration de votre titre. » M. A… démontre avoir vainement sollicité par courriels, à plusieurs reprises le centre de contact citoyens, comme les dispositions susmentionnées au point 4 lui en faisaient obligation, lequel lui a confirmé par un courriel envoyé le 27 mars 2026 qu’il était concerné par la solution de substitution et devait prendre contact avec les services préfectoraux compétents. Le requérant qui avait déjà, vainement, saisis lesdits services par courriels dès le mois de décembre 2025, justifie, avoir alors de nouveau et tout aussi vainement, tenté de contacter téléphoniquement ces services, à quelque cinquante-huit reprises, ce qui n’est pas contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation, afin de bénéficier de la solution de substitution. Dans ces conditions, et alors que la condition d’urgence est en principe présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, la mesure sollicitée par M. A… satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de communiquer à M. A… une date de rendez-vous, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de sa demande, de lui en délivrer récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juin 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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