Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2409624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 8 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre la reconstitution partielle du solde des points de son permis de conduire à la suite du suivi d’un stage de sensibilisation les 7 et 8 juin 2024.
Vu :
— la lettre du 6 septembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l’invitant à régulariser sa requête en y apposant sa signature ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée d’abord par lettre simple, puis par une lettre recommandée du 6 septembre 2024 réceptionnée le 20 septembre suivant, M. B n’a pas régularisé sa requête au terme du délai de quinze jours imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n’est pas signée, est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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