Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2500671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C A D, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal étant amené à annuler l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre, la décision attaquée devra être annulée ;
— rien n’établit que le requérant soit bien démuni d’un document d’identité ou l’autorisant à voyager.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 19 mars 2025.
M. A D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 mars 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Chautard, avocat de M. A D qui reprend ses écritures et insiste sur l’incompétence dont est entaché l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français dont a fait l’objet M. A D ainsi que sur sa situation personnelle et familiale.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Afin d’assurer l’exécution d’un arrêté du 28 février 2028 pris par le préfet de l’Allier portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, le préfet du Puy-de-Dôme a, par une décision du même jour, assigné à résidence M. A D, ressortissant congolais, pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation quotidienne à 8h30, y compris les dimanches et jours fériés. Par la présente requête, M. A D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. D’une part, pour demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence, M. A D se borne à exposer que le tribunal « annulera l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français » sans assortir sa requête d’aucun moyen. Au demeurant, par un jugement du même jour, le tribunal a confirmé la légalité de la mesure d’éloignement dont le requérant fait l’objet et qui fonde la présente mesure de surveillance.
3. D’autre part, en se bornant à soutenir que " rien n’établit qu'[il] est démuni d’un document d’identité ou de voyage ", M. A D ne remet pas sérieusement en cause la légalité de la décision attaquée, alors qu’au surplus, la charge de la preuve d’un tel élément pèse sur le requérant et non l’administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22500671zr
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