Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 28 juin 2024, n° 2300160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2300160, la société AM Trust International Underwriters DAC, représentée par Me Cantaloube, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 314 483,47 euros émis à son encontre le 18 novembre 2022 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise et de surseoir à statuer ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre émis à son encontre est irrégulier car le protocole d’indemnisation conclu entre l’ONIAM et Mme A ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— le centre hospitalier de Charleville-Mézières, dont elle est l’assureur, n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cet établissement n’est pas responsable des dommages subis par Mme A ;
— à titre subsidiaire, l’établissement n’est responsable que d’une perte de chance,
pour la victime, d’échapper aux dommages subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2023 et 22 février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le titre en litige serait irrégulier, de condamner la société Bothnia International Insurance Compagny Limited au paiement de la somme
de 314 483,47 euros ;
3°) de condamner la société Bothnia International Insurance Compagny Limited
au versement d’une pénalité d’un montant de 47 172,52 euros au titre des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de condamner la société Bothnia International Insurance Compagny Limited au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 314 483,47 euros à compter du 25 janvier 2023 et de prononcer la capitalisation de ces intérêts par période annuelle ;
5°) d’appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes ;
6°) de mettre à la charge de la société Bothnia International Insurance Compagny Limited la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il est fondé à demander à titre reconventionnel la condamnation de la société Bothnia International Compagny Limited à lui verser la pénalité de 15% prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, la société Bothnia International Insurance Compagny Limited a informé le tribunal de ce qu’elle venait aux droits de la société AM Trust Underwriters DAC en application d’un contrat de transfert de portefeuille homologué par la Haute Cour irlandaise le 4 juillet 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mai 2024 par une ordonnance
du 5 avril 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2300161, la société AM Trust International Underwriters DAC, représentée par Me Cantaloube, demande
au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 10 000 euros émis
à son encontre le 25 novembre 2022 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise et de surseoir à statuer ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre émis à son encontre est irrégulier car le protocole d’indemnisation conclu entre l’ONIAM et M. A ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— le centre hospitalier de Charleville-Mézières, dont elle est l’assureur, n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cet établissement n’est pas responsable des préjudices subis par M. A, victime par ricochet des dommages subis par Mme A ;
— à titre subsidiaire, l’établissement n’est responsable que d’une perte de chance, pour Mme A d’échapper aux dommages subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2023 et 22 février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot demande au tribunal, dans le dernier état
de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le titre en litige serait irrégulier, de condamner la société Bothnia International Insurance Compagny Limited au paiement de la somme
de 10 000 euros ;
3°) de condamner la société Bothnia International Insurance Compagny Limited
au versement d’une pénalité d’un montant de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de condamner la société Bothnia International Insurance Compagny Limited au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 25 janvier 2023 et de prononcer la capitalisation de ces intérêts par période annuelle ;
5°) d’appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes ;
6°) de mettre à la charge de la société Bothnia International Insurance Compagny Limited la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il est fondé à demander à titre reconventionnel la condamnation de la société Bothnia International Compagny Limited à lui verser la pénalité de 15% prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, la société Bothnia International Insurance Compagny Limited a informé le tribunal de ce qu’elle venait aux droits de la société AM Trust Underwriters DAC en application d’un contrat de transfert de portefeuille homologué par la Haute Cour irlandaise le 4 juillet 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2024 par une ordonnance
du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me Gross, représentant la société AM Trust International Underwriters DAC et la société Bothnia International Insurance Compagny Limited.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées précédemment sont relatives à la contestation de deux titres exécutoires émis à l’encontre de la société Am Trust Underwriters DAC par l’ONIAM, subrogé dans les droits de Mme A, d’une part, en sa qualité de victime directe et dans les droits
de M. A, d’autre part, en sa qualité de victime par ricochet des dommages subis par son épouse. De plus, ces requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A s’est présentée le 26 janvier 2018 à 3h50 aux urgences du centre hospitalier de Charleville-Mézières en raison d’une dégradation générale de son état. Après un troisième passage aux urgences le 28 janvier, il a été diagnostiqué une hyponatrémie sévère traitée notamment par un apport en sodium. À compter du 1er février 2018, elle a été transférée au service de néphrologie où son état neurologique a continué à se dégrader et où a été finalement diagnostiquée une myélinolyse extrapontine. Elle a été hospitalisée jusqu’au 22 mars 2018 avant de séjourner dans le service de réadaptation. Mme A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Champagne-Ardenne le 17 avril 2018 afin d’obtenir la réparation de ses préjudices. Par un avis du 6 décembre 2018, la CCI a estimé que le centre hospitalier de Charleville-Mézières était responsable de l’ensemble des préjudices subis par Mme A et a invité l’assureur de cet établissement à lui adresser une offre d’indemnisation pour les préjudices qui pouvaient être évalués dans l’attente de la consolidation de son état de santé. L’assureur du centre hospitalier,
la société Am Trust Underwriters DAC, ayant refusé d’indemniser Mme A, l’ONIAM a conclu avec celle-ci, le 16 novembre 2019, un protocole d’indemnisation portant sur un montant de 20 442,95 euros. Le 7 novembre 2019, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société AM Trust International Underwriters DAC un titre exécutoire d’un montant de 870,97 euros correspondant au montant des frais d’expertise exposés dans le cadre de la procédure mise en œuvre par la CCI.
Le 29 novembre 2019, l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime, a émis à l’encontre
de ce même assureur un titre exécutoire d’un montant de 20 442,95 euros correspondant au montant de la somme versée à Mme A. Par deux requêtes enregistrées le 24 février 2020 sous les n°s 2000402 et 2000403, la société AM Trust International Underwriters DAC a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler ces deux titres exécutoires. Par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal a rejeté les deux requêtes. Par un avis du 9 novembre 2021, la CCI a évalué définitivement les préjudices de Mme A et a invité la société AM Trust International Underwriters DAC à lui adresser une offre d’indemnisation, ainsi qu’à son époux, M. A, victime par ricochet. Aucune offre n’ayant été adressée par l’assureur, l’ONIAM a conclu le 3 octobre 2022, d’une part, un protocole transactionnel avec Mme A lui octroyant une indemnité d’un montant total de 314 483,47 euros et, d’autre part, un second protocole octroyant la somme de 10 000 euros à M. A. L’ONIAM, en qualité de subrogé, a émis à l’encontre de la société AM Trust International Underwriters DAC un titre exécutoire d’un montant de 314 483,47 euros le 18 novembre 2022 et un second titre exécutoire d’un montant
de 10 000 euros le 25 novembre 2022. La société Bothnia International Insurance Compagny Limited, venant aux droits de la société AM Trust International Underwriters DAC en cours d’instance, demande au tribunal d’annuler ces deux titres exécutoires.
Sur la régularité et le bien-fondé des titres exécutoires :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
4. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise des 26 août 2018 et 23 juillet 2021, que Mme A, dont l’état de santé général était dégradé et qui souffrait notamment de nausées et de vomissements, s’est présentée au service des urgences du centre hospitalier de Charleville-Mézières les 26, 27 et 28 janvier 2018. Cependant, l’hyponatrémie dont elle a été victime, pathologie se traduisant par une quantité de sodium dans le sang anormalement basse, n’a été diagnostiquée que le 28 janvier, lors de son troisième passage aux urgences. Les experts ont relevé que les symptômes de Mme A ont été initialement attribués à une bronchite de manière erronée, qu’aucune lettre de transmission à l’attention du médecin traitant n’a été remise à la patiente à sa sortie des urgences et qu’aucune prise de sang n’a été réalisée les 26 et 27 janvier 2018, alors qu’un tel examen aurait permis de diagnostiquer une hyponatrémie et qu’il aurait dû être réalisé au moins le 27 janvier, devant la persistance des symptômes. Par conséquent, la prise en charge de Mme A les 26 et 27 janvier 2018 n’a pas été conforme aux règles de l’art, ce qui n’est pas sérieusement contesté par la société AM Trust International Underwriters DAC, ces manquements constituant, par suite, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Charleville-Mézières.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise
des 26 août 2018 et 23 juillet 2021, que la correction de la natrémie, mesurée à 101 mmol/l alors que le taux normal se situe entre 136 et 145 mmol/l, nécessitée par l’hyponatrémie très sévère dont souffrait Mme A, n’avait pas été menée dans les règles de l’art dans la mesure où l’intéressée, qui aurait dû se voir administrer 38 g de sel au cours des premières vingt-quatre heures afin d’opérer une correction de 10 mmol/l sur la période, a reçu une dose de sel de 60 g au cours de cette période engendrant une remontée de la natrémie à 123 mmol/l en une journée. Par conséquent, ce manquement, qui n’est pas sérieusement contesté par la société AM Trust International Underwriters DAC, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Charleville-Mézières.
7. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise
des 26 août 2018 et 23 juillet 2021 rédigés par un anesthésiste réanimateur et un neurologue ainsi que des avis de la CCI des 6 décembre 2018 et 9 novembre 2021, que l’administration d’une dose excessive de sodium durant les premières heures de la prise en charge de Mme A est la cause directe, certaine et exclusive de la myélinolyse extrapontine dont elle a été victime. Si la société AM Trust International Underwriters DAC soutient que la faute commise par le centre hospitalier de Charleville-Mézières n’est à l’origine que d’une perte de chance, pour Mme A, de ne pas développer de myélinolyse extrapontine, elle fonde son argumentation sur des publications anciennes, datant pour certaines des années 1993 et 1994, lesquelles ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis des experts, qui se réfèrent à des publications plus récentes, datant
des années 2012 et 2015, pour établir un lien certain entre l’apparition de la maladie
de Mme A et l’administration d’une dose excessive de sodium. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance, le centre hospitalier de Charleville-Mézières étant intégralement responsable des conséquences de la myélinolyse extrapontine subie
par Mme A.
8. En deuxième lieu, le fait que l’ONIAM n’aurait pas, en méconnaissance de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, informé la société AM Trust International Underwriters DAC des transactions conclues avec Mme A, d’une part, et avec M. A, d’autre part, n’est pas une circonstance de nature à affecter la régularité ou le bien-fondé des titres exécutoires. Le moyen tiré de l’absence de communication des transactions doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la requérante ne conteste pas l’affirmation de l’ONIAM selon laquelle elle aurait été informée de l’existence et du contenu de ces transactions au cours
de la phase amiable de recouvrement des créances.
9. En troisième lieu, la société Am Trust Underwriters DAC ne conteste pas le quantum des indemnités versées par l’ONIAM en réparation des différents chefs de préjudices subis par Mme et M. A. Par suite, l’ONIAM, qui est subrogé dans les droits des victimes, est fondé à obtenir le remboursement des sommes de 314 483,47 euros et 10 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit
une expertise, ni de surseoir à statuer, que les conclusions de la société Am Trust Underwriters DAC tendant à l’annulation des titres exécutoires émis les 18 et 25 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
11. En premier lieu, les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
12. D’une part, le titre exécutoire d’un montant de 314 483,47 euros a été reçu par AM Trust International Underwriters DAC le 28 novembre 2022. Dès lors, les intérêts moratoires relatifs à cette somme ont commencé à courir à compter de cette date. D’autre part, le titre exécutoire d’un montant de 10 000 euros a été reçu le 30 novembre 2022. Par conséquent, les intérêts moratoires relatifs à cette somme ont commencé à courir à compter de cette seconde date. La capitalisation des intérêts a été sollicitée par l’ONIAM pour la première fois dans ses mémoires en défense le 28 septembre 2023. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 novembre 2023, s’agissant des intérêts dus sur la somme de 314 483,47 euros et à compter du 30 novembre 2023, s’agissant des intérêts dus sur la somme de 10 000 euros, dates auxquelles, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière.
13. En second lieu, en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, peut condamner le responsable des dommages à verser à l’ONIAM une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
14. Il résulte de l’instruction qu’alors que la société AM Trust International Underwriters DAC ne conteste pas sérieusement le fait que le centre hospitalier
de Charleville-Mézières ait commis des fautes dans le cadre de la prise en charge de Mme A mais uniquement que ces fautes soient la cause exclusive du dommage de la patiente, il ne lui a adressé aucune offre d’indemnisation, ni après le premier avis de la CCI du 6 décembre 2018, ni après le second du 9 novembre 2021. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de la société Bothnia International Insurance Compagny Limited, venant aux droits de la société AM Trust International Underwriters DAC, une pénalité correspondant à 15 % des sommes versées par l’ONIAM à Mme et M. A soit la somme de 47 172,52 euros, d’une part, et la somme
de 1 500 euros, d’autre part.
Sur l’appel en déclaration de jugement commun de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes :
15. Il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire. Par suite, les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que la CPAM des Ardennes, aux droits de laquelle le présent jugement ne préjudicie pas, soit appelée en déclaration de jugement commun, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Am Trust Underwriters DAC. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société AM Trust International Underwriters DAC une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société AM Trust International Underwriters DAC sont rejetées.
Article 2 : La société Bothnia International Insurance Compagny Limited est condamnée à verser à l’ONIAM des intérêts moratoires sur la somme de 314 483,47 euros à compter
du 28 novembre 2022 et sur la somme de 10 000 euros à compter du 30 novembre 2022.
Les intérêts échus respectivement à la date du 28 novembre 2023 et à la date du 30 novembre 2023 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Bothnia International Insurance Compagny Limited versera à l’ONIAM
la somme totale de 48 672,52 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 4 : La société Bothnia International Insurance Compagny Limited versera à l’ONIAM
une somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Am Trust Underwriters DAC, à la société Bothnia International Insurance Compagny Limited et à l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HENRIOTLa présidente,
Signé
A.-S. MACH
Le greffier,
Signé
A. PICOT
N°s 2300160, 2300161
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